Article L4413-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, le procureur de la République qui estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate peut décider de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal délictuel si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, ou à six mois s'il s'agit d'un délit flagrant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République fait procéder à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 si celle-ci n'a pas été réalisée lors du défèrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel qui doit avoir lieu le jour même.
Il est conduit sous escorte devant le tribunal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après avoir fait procéder, sauf si elle a déjà été effectuée, à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1.
Il informe le prévenu de son droit de se taire et recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat.
Il statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, en prononçant l'une des mesures de sûreté prévues au livre VI de la troisième partie, jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal.
Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le juge décide de placer le prévenu en détention provisoire, son ordonnance est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10.
Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
S'il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-11 sont applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le prévenu comparait devant le tribunal délictuel, soit le jour même de sa présentation devant le procureur de la République, soit dans les trois jours ouvrables suivant la décision du juge des libertés et de la détention, le président, après avoir constaté son identité et après que son avocat a été avisé, l'avertit qu'il ne peut être jugé immédiatement qu'avec son accord.
L'accord du prévenu ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé immédiatement, mention en est faite dans les notes d'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience.
Celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.