Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L4412-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La convocation en justice est notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République par une des autorités mentionnées à l'article L. 4412-2.
      Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La convocation en justice peut être notifiée par :
      1° Un officier ou un agent de police judiciaire, ou un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ;
      2° Un fonctionnaire ou agent d'une administration chargé de certaines fonctions de police judiciaire conformément aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie ;
      3° Un délégué ou un médiateur du procureur de la République ;
      4° Un greffier ;
      5° Le chef de l'établissement pénitentiaire, si le prévenu est détenu.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
      Elle précise en outre :
      1° Que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
      2° Qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;
      3° Qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente ;
      4° Que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas représenté à l'audience par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4421-10 du présent code.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La citation directe est délivrée au prévenu par exploit de commissaire de justice agissant sur requête du procureur de la République conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
      Elle est délivrée à personne, à domicile, à l'étude du commissaire de justice ou à parquet selon les distinctions prévues par les articles L. 1631-6 à L. 1631-10.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La citation peut aussi être délivrée à personne par le chef de l'établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu et par un greffier ou un magistrat s'il se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale.
      Elle peut également être délivrée à parquet par le seul procureur de la République, conformément à l'article L. 4412-7.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La citation directe informe la personne qu'elle est poursuivie en qualité de prévenu devant le tribunal délictuel, en énonçant le fait poursuivi et en visant le texte de loi qui le réprime.
      Elle indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
      Elle comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque le procureur de la République veut citer à comparaître comme prévenu devant le tribunal délictuel une personne dont il sait qu'elle est sans domicile ou résidence connus, il n'est pas tenu de saisir par requête un commissaire de justice.
      Il peut constater l'absence de domicile ou de résidence connus de la personne par un procès-verbal comportant les mentions prévues à l'article L. 4412-6.
      Ce procès-verbal vaut citation à parquet et permet de juger la personne par défaut selon les modalités au titre IV du présent livre.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi.
      Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le délai entre le jour où la convocation en justice ou la citation directe est délivrée et celui fixé pour la comparution devant le tribunal délictuel est d'au moins dix jours lorsque le prévenu :
      1° Réside dans un département de la France métropolitaine et est cité devant le tribunal délictuel d'un de ces départements ;
      2° Réside dans un département d'outre-mer et est cité devant un tribunal délictuel de ce département.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le délai de dix jours est augmenté d'un mois si le prévenu :
      1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
      2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
      3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le délai de dix jours est augmenté de deux mois si le prévenu réside dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4412-12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si les délais prévus par la présente section n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
      1° Dans le cas où le prévenu ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
      2° Par dérogation à l'article L. 1631-5, dans le cas où le prévenu se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande du prévenu, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
      Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article L. 4411-32.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.