Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4411-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le tribunal délictuel est saisi des infractions de sa compétence :
    1° Soit, en l'absence de défèrement de la personne, par convocation en justice ou citation directe du procureur de la République, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du présent titre ;
    2° Soit, à la suite du défèrement de la personne devant le procureur de la République, par la comparution sur procès-verbal, la comparution immédiate ou la comparution à délai différée, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre ;
    3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, conformément au chapitre 2 du titre V du livre IV ou au chapitre 2 du titre VI du livre VII de la troisième partie, et dans les conditions prévues par le chapitre 4 du présent titre ;
    4° Soit par citation directe de la partie civile, dans les conditions prévues par le chapitre 5 du présent titre.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4411-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire du prévenu, soit en cas d'irrégularité d'une citation ou d'un autre mode de saisine prévu par l'article L. 4411-1, soit à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public.
    Cet avertissement indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
    Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
    Le prévenu peut refuser d'être jugé suite à sa comparution et volontaire et demander un renvoi.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4411-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire des parties.
    L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
    Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
    Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4411-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Tant qu'une information est en cours, le tribunal délictuel ne peut pas être saisi par une citation directe du procureur de la République ou de la partie civile portant sur les mêmes faits.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4411-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque l'information s'est clôturée par une décision de non-lieu, ne peuvent faire l'objet pour les mêmes faits d'une citation directe de la part du procureur de la République ou de la partie civile les personnes :
    1° Ayant été nommément désignées dans le réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile ;
    2° Ayant été mises en examen ou témoin assisté.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4411-6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le tribunal délictuel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et qui sont énoncés dans l'un des actes de poursuites mentionnés à l'article L. 4411-1.
    Toutefois, il peut également statuer sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention si le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4411-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.