Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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        • Article L4411-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal délictuel est saisi des infractions de sa compétence :
          1° Soit, en l'absence de défèrement de la personne, par convocation en justice ou citation directe du procureur de la République, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du présent titre ;
          2° Soit, à la suite du défèrement de la personne devant le procureur de la République, par la comparution sur procès-verbal, la comparution immédiate ou la comparution à délai différée, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre ;
          3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, conformément au chapitre 2 du titre V du livre IV ou au chapitre 2 du titre VI du livre VII de la troisième partie, et dans les conditions prévues par le chapitre 4 du présent titre ;
          4° Soit par citation directe de la partie civile, dans les conditions prévues par le chapitre 5 du présent titre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire du prévenu, soit en cas d'irrégularité d'une citation ou d'un autre mode de saisine prévu par l'article L. 4411-1, soit à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public.
          Cet avertissement indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
          Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
          Le prévenu peut refuser d'être jugé suite à sa comparution et volontaire et demander un renvoi.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire des parties.
          L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
          Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
          Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Tant qu'une information est en cours, le tribunal délictuel ne peut pas être saisi par une citation directe du procureur de la République ou de la partie civile portant sur les mêmes faits.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'information s'est clôturée par une décision de non-lieu, ne peuvent faire l'objet pour les mêmes faits d'une citation directe de la part du procureur de la République ou de la partie civile les personnes :
          1° Ayant été nommément désignées dans le réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile ;
          2° Ayant été mises en examen ou témoin assisté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal délictuel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et qui sont énoncés dans l'un des actes de poursuites mentionnés à l'article L. 4411-1.
          Toutefois, il peut également statuer sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention si le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Relèvent de la compétence du tribunal délictuel dans sa formation à juge unique, les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

            Relèvent également de cette compétence les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, sans qu'il soit tenu compte, pour l'appréciation de ce seuil, des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal :

            1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :

            - les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ;

            - les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;

            - les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;

            - les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;

            - l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;

            - la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;

            - le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

            - le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;

            - les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;

            - les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;

            - le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3, 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;

            - le recel prévu à l'article 321-1 ;

            - les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;

            - les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;

            - les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;

            - les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ;

            - l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;

            - les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;

            - les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;

            - l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;

            - les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;

            - les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;

            - le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

            - les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;

            - les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;

            - les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;

            - la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;

            - les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;

            2° Les délits prévus par le code de la route ;

            3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

            4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;

            5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

            6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi qu'en matière de protection du cadre de vie par le titre VIII du livre V du même code ;

            7° Les délits prévus par le code forestier ;

            8° Les délits prévus par le code de l'urbanisme ;

            9° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

            10° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;

            11° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

            12° Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique et à l'article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

            13° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal délictuel dans sa formation collégiale est toutefois seul compétent pour :
            1° Juger les délits prévus par l'article L. 4411-8 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience, qu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou que ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article ;
            2° Prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal délictuel siégeant en formation collégiale constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de la compétence du juge unique, l'affaire peut :
            1° Soit être renvoyée devant le tribunal délictuel siégeant à juge unique ;
            2° Soit être jugée par le seul président.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le dossier a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal délictuel en application de l'article L. 4411-11.
            Elles ne sont pas non plus applicables lorsque c'est à l'issue des débats que le tribunal siégeant en formation collégiale estime que les faits constituent un délit prévu par l'article L. 4411-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal délictuel dans sa formation à juge unique constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit n'est pas celle d'un délit prévu par l'article L. 4411-8, il renvoie l'affaire devant le tribunal délictuel siégeant dans sa formation collégiale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, pour le jugement des délits mentionnés à l'article L. 4411-8, le tribunal délictuel siège dans sa formation à juge unique, il peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par :
            1° La complexité des faits ;
            2° L'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment de l'interdiction qui lui est faite de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions de renvois prévues par la présente sous-section constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le nombre et le jour des audiences du tribunal délictuel sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.
          Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
          Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
          En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
          Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
          Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-16

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le prévenu fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4411-17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement.
          Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.
          Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur par procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes civilement responsables du délit peuvent être citées devant le tribunal délictuel par le procureur de la République, la partie civile ou le prévenu.
            Elles peuvent alors se faire représenter à l'audience par un avocat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sont applicables à la citation du civilement responsable devant le tribunal délictuel :
            1° Les articles L. 1631-1 à L. 1631-13 relatifs aux exploits des commissaires de justice ;
            2° L'article L. 4412-3 relatif aux mentions figurant dans la citation ;
            3° Les articles L. 4412-10 à L. 4412-12 relatifs aux délais de citation ;
            4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4415-2 si la citation est délivrée à la demande de la partie civile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.
            Ils doivent se faire représenter par un avocat.
            Ils peuvent demander à être mis hors de cause en soulevant une exception fondée sur une cause de nullité ou une clause du contrat d'assurance à condition de présenter cette exception, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, conformément à l'article L. 4411-32. Cette exception n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte de commissaire de justice ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
            Cet acte ou cette lettre mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
            L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par le présent article est réputé renoncer à toute exception s'il n'intervient pas au procès pénal. Toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les règles relatives aux débats et aux voies de recours concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions des articles L. 4411-20, L. 4411-21 et L. 4471-15.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal délictuel est saisi, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire.
            En cas de citation directe, ce dossier est mis à leur disposition dès la délivrance de celle-ci.
            En cas de convocation en justice, il est mis à leur disposition au plus tard deux mois après la notification de celle-ci.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties ou leur avocat peuvent demander de se faire délivrer copie des pièces du dossier.
            Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues aux articles L. 1632-1 et suivants.
            La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
            En cas de citation directe ou de convocation en justice, la délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, si la demande est faite moins d'un mois après la notification d'une convocation en justice, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de citation directe ou de convocation en justice, lorsque le prévenu ou son avocat n'a pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée alors que le délai entre la signification de la citation ou la notification de la convocation et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois, il peut solliciter le renvoi de l'affaire.
            Dans ce cas, le tribunal est tenu de l'ordonner à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de poursuites par citation directe, convocation en justice ou comparution à délai différé, les parties ou leur avocat peuvent, dès que le tribunal a été saisi, demander à ce qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Ces demandes font l'objet de conclusions écrites adressées, avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
            Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le président du tribunal estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, il peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête.
            Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
            Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article L. 3521-7. L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-29

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3414-1, pour procéder à un supplément d'information, conformément à l'article L. 4421-23.
            S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision.
            Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-30

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les parties ou leur avocat de demander par conclusions écrites déposées à l'audience, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-31

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal délictuel saisi de l'action pénale est compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-32

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité ou les exceptions préjudicielles prévues aux sous-sections 2 et 3 doivent être présentées avant toute défense au fond.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-33

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal délictuel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-34

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction, les parties ne sont pas recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure à cette décision.
            Il en est toutefois autrement lorsque :
            1° Cette décision a été rendue sans que les conditions prévues par les articles L. 3451-1 à L. 3451-6 aient été respectées ;
            2° La partie soulève un moyen de nullité qu'elle n'a pas pu connaître avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-35

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
            Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-36

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'exception est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente et renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
            Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-37

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'exception n'est pas admise, les débats se poursuivent.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-38

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'est soulevée une exception d'irrecevabilité concernant la constitution de partie civile, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4411-39

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les exceptions tendant à mettre hors de cause les assureurs appelés à garantir le dommage sont présentées et examinées conformément aux articles L. 4411-14 et L. 4411-15.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La convocation en justice est notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République par une des autorités mentionnées à l'article L. 4412-2.
          Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La convocation en justice peut être notifiée par :
          1° Un officier ou un agent de police judiciaire, ou un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ;
          2° Un fonctionnaire ou agent d'une administration chargé de certaines fonctions de police judiciaire conformément aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie ;
          3° Un délégué ou un médiateur du procureur de la République ;
          4° Un greffier ;
          5° Le chef de l'établissement pénitentiaire, si le prévenu est détenu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
          Elle précise en outre :
          1° Que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
          2° Qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;
          3° Qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente ;
          4° Que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas représenté à l'audience par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4421-10 du présent code.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La citation directe est délivrée au prévenu par exploit de commissaire de justice agissant sur requête du procureur de la République conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
          Elle est délivrée à personne, à domicile, à l'étude du commissaire de justice ou à parquet selon les distinctions prévues par les articles L. 1631-6 à L. 1631-10.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La citation peut aussi être délivrée à personne par le chef de l'établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu et par un greffier ou un magistrat s'il se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale.
          Elle peut également être délivrée à parquet par le seul procureur de la République, conformément à l'article L. 4412-7.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La citation directe informe la personne qu'elle est poursuivie en qualité de prévenu devant le tribunal délictuel, en énonçant le fait poursuivi et en visant le texte de loi qui le réprime.
          Elle indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
          Elle comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le procureur de la République veut citer à comparaître comme prévenu devant le tribunal délictuel une personne dont il sait qu'elle est sans domicile ou résidence connus, il n'est pas tenu de saisir par requête un commissaire de justice.
          Il peut constater l'absence de domicile ou de résidence connus de la personne par un procès-verbal comportant les mentions prévues à l'article L. 4412-6.
          Ce procès-verbal vaut citation à parquet et permet de juger la personne par défaut selon les modalités au titre IV du présent livre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi.
          Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le délai entre le jour où la convocation en justice ou la citation directe est délivrée et celui fixé pour la comparution devant le tribunal délictuel est d'au moins dix jours lorsque le prévenu :
          1° Réside dans un département de la France métropolitaine et est cité devant le tribunal délictuel d'un de ces départements ;
          2° Réside dans un département d'outre-mer et est cité devant un tribunal délictuel de ce département.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le délai de dix jours est augmenté d'un mois si le prévenu :
          1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
          2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
          3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le délai de dix jours est augmenté de deux mois si le prévenu réside dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4412-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si les délais prévus par la présente section n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
          1° Dans le cas où le prévenu ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
          2° Par dérogation à l'article L. 1631-5, dans le cas où le prévenu se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande du prévenu, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
          Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article L. 4411-32.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4413-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ne peuvent être mises en œuvre qu'à la suite d'un défèrement devant le procureur de la République dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-12.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4413-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les procédures prévues au présent chapitre ne sont pas applicables en matière :
        1° De délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
        2° De délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1 ;
        3° De délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
        Par dérogation au 2° du présent article, ces procédures sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République peut inviter la personne à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois.
            La personne peut cependant, en présence de son avocat, renoncer à bénéficier de ce délai.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République notifie à la personne les faits retenus à son encontre.
            Il lui indique le lieu, la date et l'heure de l'audience.
            Il l'informe également qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'avocat choisi ou le bâtonnier est également informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il est dressé procès-verbal des formalités prévues par la présente section.
            Ce procès-verbal comporte les informations notifiées en application des articles L. 4413-4 et L. 4413-5.
            Une copie en est remise sur-le-champ au prévenu.
            Ce procès-verbal vaut citation à personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le procureur de la République estime nécessaire de placer le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après audition du prévenu préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
            L'avocat du prévenu est avisé et entendu en ses observations, s'il le demande.
            Le juge des libertés et de la détention peut prononcer le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 3621-2, L. 3621-4 à L. 3621-24, L. 3631-2, L. 3631-4 et L. 3631-6 à L. 3631-10.
            Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu ne peut former appel contre cette ordonnance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le prévenu se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, les dispositions des articles L. 3623-2 à L. 3623-4, L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, le procureur de la République qui estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate peut décider de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal délictuel si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, ou à six mois s'il s'agit d'un délit flagrant.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République fait procéder à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 si celle-ci n'a pas été réalisée lors du défèrement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel qui doit avoir lieu le jour même.
            Il est conduit sous escorte devant le tribunal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après avoir fait procéder, sauf si elle a déjà été effectuée, à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1.
            Il informe le prévenu de son droit de se taire et recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat.
            Il statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, en prononçant l'une des mesures de sûreté prévues au livre VI de la troisième partie, jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal.
            Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
            L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le juge décide de placer le prévenu en détention provisoire, son ordonnance est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10.
            Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
            Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
            Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
            S'il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-11 sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le prévenu comparait devant le tribunal délictuel, soit le jour même de sa présentation devant le procureur de la République, soit dans les trois jours ouvrables suivant la décision du juge des libertés et de la détention, le président, après avoir constaté son identité et après que son avocat a été avisé, l'avertit qu'il ne peut être jugé immédiatement qu'avec son accord.
            L'accord du prévenu ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
            Si le prévenu consent à être jugé immédiatement, mention en est faite dans les notes d'audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4413-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience.
            Celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
            Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-20

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les cas prévus à l'article L. 4413-11, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le procureur de la République peut décider de le poursuivre devant le tribunal selon la procédure de comparution à délai différé prévue par la présente section lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
          1° Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal délictuel ;
          2° L'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-21

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.
          Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
          La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
          L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-22

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 4413-15, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
          Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3623-2 à L. 3623-4, L. 3633-2 et L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-24

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'article L. 4413-20 sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-25

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent formuler des demandes d'actes conformément aux dispositions de l'article L. 4411-26.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-26

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il est fait application des dispositions de la présente section, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article L. 4411-26.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-27

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La présentation de la personne devant le procureur de la République prévue aux articles L. 4121-1 et suivants et celle devant le juge des libertés et de la détention prévue à l'article L. 4413-21 peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de cette personne ne permet pas de l'y transporter.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les témoins peuvent être convoqués sans délai et par tout moyen, sans qu'il soit besoin de les citer par un exploit de commissaire de justice.
          Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il peut, à la demande des parties ou d'office, outre sa faculté d'ordonner un supplément d'information, dans les conditions de l'article L. 4421-23, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.
          Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi de cette affaire selon l'un des procédures prévues par le présent chapitre, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-30

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de de renvoi du dossier au ministère public, le tribunal peut, si le procureur de la République le requiert, ordonner le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Le tribunal statue après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat.
          La comparution de la personne devant le juge des libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
          Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-31

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le tribunal qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure peut, par décision motivée prise sur réquisitions du procureur de la République, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision.
          Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les article L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
          Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider par ordonnance motivée d'une modification de la mesure, conformément à l'article L. 3652-3. Il statue alors dans les conditions prévues à l'article L. 3652-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-32

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, le tribunal qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée.
          La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10 et est motivée par référence aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-7. Elle est exécutoire par provision.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-33

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal.
          Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4413-34

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.
          S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs.
          La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
          Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application des articles L. 4413-14 à L. 4413-17.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4414-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, le procureur de la République fixe à l'une des plus prochaines audiences la date à laquelle l'affaire devra être jugée dans le respect des délais prévus par l'article L. 3653-6 si le prévenu est en détention provisoire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4414-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans les délais prévus par les articles L. 4412-9 à L. 4412-11, le procureur de la République fait délivrer au prévenu une citation qui indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
        Cette citation comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4414-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Il n'y a pas lieu pour le procureur de la République de délivrer la citation prévue par l'article L. 4414-2 lorsque l'heure et la date d'audience figurent dans la décision de renvoi conformément à l'article L. 3452-19.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4414-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal délictuel ne peut statuer sur la procédure que lorsque l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4414-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal délictuel renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée lorsque :
        1° La décision de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par les articles L. 3452-3 et L. 3713-13 ;
        2° Cette décision n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3452-2.
        Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque cette défaillance procède d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4415-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La partie civile peut, par requête adressée à un commissaire de justice, faire délivrer une citation directe contre le prévenu devant le tribunal délictuel, conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
        Cette citation doit être délivrée dans les délais prévus par les articles L. 4412-8 à L. 4412-11.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4415-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La citation directe délivrée à la requête de la partie civile doit contenir les mentions et informations prévues par l'article L. 4412-3.
        Elle doit également mentionner, si la partie civile est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4415-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La partie civile, qui cite directement le prévenu devant le tribunal délictuel, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4415-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la partie civile délivrant la citation directe est une personne morale à but lucratif, elle doit, à peine d'irrecevabilité de la citation, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation prévue à l'article L. 4415-5.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4415-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.
        Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.
        Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.
        A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4415-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à l'article L. 3413-13, la consignation qui a pu être versée en application de l'article L. 3413-5 est considérée comme constituant la consignation prévue à l'article L. 4415-5.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les audiences devant le tribunal délictuel sont publiques sous réserve des cas dans lesquels le huis clos est être ordonné.
          Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 4421-1, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, le tribunal peut ordonner, par un jugement rendu en audience publique, que les débats se tiendront à huis-clos, en totalité ou pour partie.
          Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
          Lorsque le huis clos a été ordonné, il s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions mentionnés à l'article L. 4425-3 alinéa 2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
          1° Des délits de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du code pénal ;
          2° Des délits relevant de la délinquance organisée mentionnés à l'article L. 1722-2 du présent code


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le prévenu doit comparaître devant le tribunal délictuel, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal :
            1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une convocation en justice ;
            2° Lorsqu'il a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal ;
            3° Lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ;
            4° Lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles L. 1631-7, L. 1631-8 et L. 1631-12.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le prévenu est détenu, il est conduit par la force publique devant le tribunal au jour indiqué pour sa comparution à l'audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le prévenu convoqué ou cité dans les conditions prévues par l'article L. 4421-5 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt par décision spéciale et motivée.
            Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
            Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves empêchant de différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.
            Un procès-verbal est dressé à l'issue de cet interrogatoire.
            Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le prévenu qui comparaît peut se faire assister par un avocat.
            L'assistance par un avocat est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé.
            Si, avant l'audience, le prévenu n'a pas fait choix d'un avocat ou s'il n'a pas reçu cette information, le président l'informe qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un avocat d'office.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été convoqué ou cité.
            L'avocat du prévenu peut intervenir au cours des débats et il est entendu dans sa plaidoirie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu représenté par un avocat conformément à l'article L. 4421-10, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.
            Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
            Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :
            1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;
            2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4421-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu non comparant, il doit être entendu s'il en fait la demande et le tribunal peut procéder au jugement de l'affaire, même si cet avocat n'est pas titulaire d'un mandat de représentation conformément à l'article L. 4421-10.
            Le tribunal peut également, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le cas échéant en décernant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président a la police de l'audience et la direction des débats.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président ordonne l'expulsion de toute personne assistant à l'audience qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
          Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
          Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4421-14.
          Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
          Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-16

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-4.
          Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, le procureur de la République peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-18

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il juge convenables au bien de la justice.
          Dans le cas où il prend des réquisitions écrites, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-19

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
          Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-20

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
          Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
          Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-21

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète désigné par le président en application de l'article L. 4421-16.
          Ils doivent motiver leur récusation.
          Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-22

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la première partie, du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre IV du livre V de cette même partie, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.
          Si est ordonnée une opération technique de mise au clair de données chiffrées, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-5 sont applicables.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux conférés à un magistrat agissant en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction conformément au chapitre 2 du titre III du livre IV de la troisième partie du présent code.
          Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
          Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-25

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal délictuel renvoie le dossier au procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner à la procédure lorsque :
          1° Le fait dont il est saisi sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle ;
          2° Le tribunal délictuel siégeant à juge unique estime, au résultat des débats, que le fait dont il est saisi sous la qualification de l'un des délits visés à l'article L. 4411-8 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
          Le tribunal délictuel peut alors, le procureur de la République entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-26

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par dérogation au 1° de l'article L. 4421-25, le tribunal délictuel ne peut pas, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer le dossier au ministère public lorsque le fait dont il est saisi est de nature à entraîner une peine criminelle :
          1° S'il a été saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;
          2° Et si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.
          Lorsqu'il est saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel, le tribunal conserve toutefois la possibilité de renvoyer le dossier au ministère public s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-27

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Hors le cas prévu par l'article L. 4421-28, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi.
          Il statue par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
          La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par exception à l'article L. 4421-27, le tribunal peut statuer immédiatement par jugement séparé sur un incident ou une exception uniquement :
          1° S'il existe une impossibilité absolue de joindre l'incident ou l'exception au fond ;
          2° Si une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4421-29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque les poursuites sont engagées par le procureur de la République, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit, peut se constituer partie civile devant le tribunal délictuel.
          Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
          La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La partie civile peut être assistée ou représentée par un avocat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La constitution de partie civile se fait, directement par la personne ou par l'intermédiaire de son avocat :
          1° Soit au cours de l'enquête conformément à l'article L. 1431-3 ;
          2° Soit par lettre recommandée avec avis de réception, ou par un moyen de communication électronique adressé au tribunal, conformément à l'article L. 4422-4 ;
          3° Soit par déclaration au greffe du tribunal, conformément à l'article L. 4422-5 ;
          4° Soit pendant l'audience.
          Dans les cas prévus aux 1° et au 2°, la partie civile n'est pas tenue de comparaître ou d'être représentée par un avocat à l'audience.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La constitution de partie civile par lettre ou communication électronique prévue au 2° de l'article L. 4422-3 est possible lorsque la personne demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts. Elle joint alors à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement versés au dossier.
          A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.
          Toutefois, si ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond, de la constitution de partie civile, cette irrecevabilité ne peut être relevée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La déclaration de partie civile faite avant l'audience au greffe du tribunal doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
          Elle est immédiatement transmise par le greffier au procureur de la République qui cite la partie civile pour l'audience.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la constitution de partie civile est faite à l'audience, elle doit, à peine d'irrecevabilité, intervenir avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du procureur de la République sur la peine.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il y a lieu, déclare cette constitution irrecevable.
          L'irrecevabilité peut également être soulevée par le procureur de la République, le prévenu, la personne civilement responsable ou une autre partie civile.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
          Elle est toutefois assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
          En ce cas, si l'action pénale n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en est requis par le procureur de la République.
          En l'absence de telles réquisitions, le prévenu peut cependant demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article L. 4432-38.
          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la constitution de partie civile est intervenue au cours de l'enquête ou conformément à l'article L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas tenue de comparaître.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile résultant de son absence à l'audience lui est signifié par commissaire de justice.
          Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut et il peut faire l'objet d'une opposition conformément aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal renvoie sa décision sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure :
          1° En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ;
          2° Si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer.
          Toutes les parties sont citées à cette audience par le procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4422-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la comparution de la partie civile.
          En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée.
          Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
          Conformément à l'article L. 4421-9, il l'informe également, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un avocat.
          Il informe ensuite le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des experts et des interprètes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate également la présence ou l'absence des témoins ayant été cités par le prévenu, le procureur de la République ou la partie civile ou qui ont été convoqués conformément à l'article L. 4413-28.
          Il peut aussi constater la présence à l'ouverture des débats des personnes proposées comme témoin par les parties sans avoir été régulièrement citées mais qui peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles L. 4423-1 à L. 4423-3, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée.
          Les témoins n'en sortent que pour déposer.
          Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
          Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins.
          Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les témoins déposent séparément.
          Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
          Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4423-8, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
            Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
            Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Déposent sans prêter serment :
            1° Les mineurs âgés de moins de seize ans ;
            2° Les personnes présentant avec un ou plusieurs des prévenus une des relations mentionnées à l'article L. 1531-4 déposent sans prêter serment.
            3° La partie civile ;
            4° Toute personne qui a été prévenue ou condamnée soit pour le délit dont est saisie le tribunal en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un délit connexe ou formant un ensemble indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec le délit dont est saisie le tribunal.
            Toutefois, ces personnes peuvent être entendues sous serment lorsque ni le procureur de la République ni aucune des parties ne s'y sont opposés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve des dispositions de l'article L. 4423-14, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
            Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
            Après avoir prêté serment, sauf s'ils en sont dispensés, les témoins déposent oralement.
            Toutefois ils peuvent s'aider de documents avec l'autorisation du président.
            Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés au prévenu, sur sa personnalité et sur sa moralité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
            Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
            Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
            Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
            Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
            Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
            Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit le tribunal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du prévenu faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4411-16, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner à une amende de 3 750 euros :
            1° Le témoin régulièrement cité ou convoqué qui, sans faire valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, ne comparaît pas ;
            2° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
            3° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
            L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le témoin condamné en application du 1° de l'article L. 4423-19 peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
            La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
            Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 peut interjeter appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, au cours de l'enquête, de l'information ou des procédures de recherche des causes de blessures graves ou d'un décès, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
            Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
            Leur audition peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
            Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président peut soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, des parties ou de leurs avocats, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
            Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au procureur de la République, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
            Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le tribunal peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si cela apparaît nécessaire au cours des débats, le président fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4423-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
            Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-26

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le greffier tient note du déroulement des débats.
          Sous la direction du président, il y mentionne principalement les déclarations des témoins ainsi que les réponses du prévenu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-27

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les notes d'audience sont signées par le greffier.
          Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.
          Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.
          Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.
          La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
          Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4423-29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4423-28, lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas présente ou représentée, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4431-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
        Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4431-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
        Les motifs constituent la base de la décision.
        Le dispositif énonce :
        1° Les textes de loi appliqués ;
        2° Les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ou pour lesquelles elles sont relaxées ;
        3° S'il y a lieu, la ou les peines prononcées et les condamnations civiles.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4431-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.
        Cette lecture peut être limitée au dispositif.
        Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4431-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
        Elle est signée par le président et le greffier.
        En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
        La minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent un délit imputable au prévenu, il déclare celui-ci coupable et prononce la peine.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal peut toutefois, après avoir déclaré le prévenu coupable :
            1° Soit le dispenser de peine en application de l'article 132-59 du code pénal ;
            2° Soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-60 à 132-70 du code pénal et aux articles L. 5311-1 à L. 5311-5 du présent code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il statue conformément aux dispositions de l'article L. 4432-1.
            Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal délictuel est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal.
            Il n'y a cependant pas lieu à motivation :
            1° D'une peine obligatoire ;
            2° De la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, y compris s'il s'agit d'une confiscation en valeur ;
            3° Des obligations particulières du sursis probatoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le tribunal délictuel peut déclarer exécutoire par provision :
            1° La peine de détention à domicile prévue l'article 131-4-1 du code pénal ;
            2° La peine de jour-amende prévue l'article 131-5 du même code ;
            3° Les peines de stages prévues à l'article 131-5-1 du même code ;
            4° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du même code ;
            5° La peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code ;
            6° La peine de sanction- réparation prévue à l'article 131-8-1 du même code ;
            7° Les peines complémentaires prononcées en application des articles 131-10 ou 131-11 du même code ;
            8° Les peines prononcées en application des articles 132-25 à 132-70 du même code prévoyant leur aménagement, leur fractionnement ou l'octroi du sursis simple ou du sursis probatoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme est mis en liberté immédiatement après le jugement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve des articles L. 4432-13 et L. 4432-24, si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, celui-ci prend fin dès que la condamnation est prononcée.
            Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13 sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le prévenu est détenu, le tribunal délictuel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non couverte par la détention provisoire peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, si les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, ordonner son maintien en détention.
              Pour l'exécution de cette décision, le mandat de dépôt précédemment décerné continue à produire ses effets.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le prévenu est libre, le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut ordonner son placement en détention en décernant contre lui un mandat de dépôt ou un mandat de dépôt à effet différé que dans les cas prévus par les § 2 à 4 de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la détention provisoire du prévenu condamné a été ordonnée ou maintenue, celui-ci est, nonobstant appel, remis en liberté aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, le tribunal délictuel peut décider, par dérogation à l'article L. 4432-9, du maintien du contrôle judiciaire lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis.
              Dans ce cas, si la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal délictuel doit :
              1° Soit ordonner, conformément à l'article 132-25 du code pénal, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
              2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin que puisse être prononcée une mesure d'aménagement de peine conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-7 ;
              3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé conformément à l'article L. 4432-20 ;
              4° Soit, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 4432-14, le tribunal délictuel prononce un aménagement de peine, il peut ordonner le maintien en détention du prévenu ou, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner contre lui mandat de dépôt dès lors qu'il assortit sa décision de l'exécution provisoire.
              Le juge de l'application des peines fixe alors les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues aux articles L. 5231-3 et L. 5231-4.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le tribunal fait application du 2° de l'article L. 4432-14, le juge de l'application des peines conserve la possibilité de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 4432-14, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal délictuel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le prévenu n'est pas détenu, le tribunal peut alors décerner un mandat de dépôt à effet différé conformément à l'article L. 4432-20.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article L. 4432-14 ou de l'article L. 4432-19, le tribunal délictuel ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.
              Le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience.
              Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à un an, ou que le prévenu est en état de récidive légale, le tribunal délictuel peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et que la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal délictuel peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le tribunal délictuel peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée :
              1° Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale ;
              2° Lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, sauf si le juge des libertés et de la détention a, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, placé le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L4432-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
              Il en est de même du mandat de dépôt décerné par le tribunal lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
              Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
              En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
              Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions des articles L. 3652-10 à L. 3652-17.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, le tribunal délictuel peut décider, par dérogation à l'article L. 4432-9, du maintien du contrôle judiciaire lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement assortie du sursis probatoire.
            Dans ce cas, si la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal délictuel peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
            Cette personne est alors chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal délictuel prononce une condamnation à une peine d'amende en matière délictuelle ou contraventionnelle, le condamné est informé de sa possibilité de payer l'amende dans le délai d'un mois et de bénéficier de la diminution de son montant en application de l'article L. 5411-3.
            Il est également informé que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de pluralité d'auteurs ou de complices dont seul l'un d'entre eux est solvable, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner qu'il sera tenu solidairement des amendes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal délictuel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
            Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
            La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels délictuels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-29

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé ou un mandat de dépôt, il est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an.
            La comparution devant ce magistrat doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours.
            L'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
            Le présent article est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-30

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par l'article L. 4432-31, le condamné est également avisé qu'il est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-31

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Seul l'avis prévu à l'article précédent est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience, en cas de condamnation :
            1° A une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ;
            2° A une peine de travail d'intérêt général ;
            3° A une mesure d'ajournement avec probation.
            Le service pénitentiaire et de probation se trouve alors saisi de la mesure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-32

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal délictuel peut placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 4413-31 du présent code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4432-33

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le cas prévu par l'article L. 4432-32, si le tribunal délictuel a été saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il peut aussi placer ou maintenir la personne en détention provisoire.
            La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3641-6 et aux 1° et 2° de l'article L. 3641-7.
            Le jugement au fond doit alors être rendu dans les quatre mois suivant le jour de la première comparution de la personne devant le tribunal, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4432-34

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le tribunal délictuel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4432-35

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal délictuel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4432-36

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans le cas où le tribunal délictuel estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article L. 6322-5 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4432-37

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire.
          Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4432-38

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il statue par ce même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le tribunal délictuel a déclaré le prévenu coupable en application des articles L. 4432-1 à L. 4432-5, il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il est saisi à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, le tribunal délictuel qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
          La demande de réparation de la partie civile ou de son assureur doit cependant être formulée avant la clôture des débats.
          Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Après avoir statué sur l'action pénale, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes.
          Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles.
          Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile.
          La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action pénale parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure.
          Le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
          Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4433-3 sont alors applicables.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal statuant sur l'action civile peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
          Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles L. 1442-1 et L. 1442-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
          Elle est également informée qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article L. 4433-2 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
          Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
          Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4433-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article L. 4411-21.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4434-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
        Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4434-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
        Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
        Le tribunal statue par jugement séparé après avoir entendu les parties.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4434-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4434-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4434-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4434-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si le tribunal estime que les objets placés sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
        Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4441-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ou défendue par un avocat au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf :
        1° Si la citation a été délivrée à personne ;
        2° Si la citation a été délivrée au domicile auquel elle avait fait élection ;
        3° S'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation.
        La personne jugée par défaut peut faire opposition au jugement, sauf si elle décide d'interjeter appel.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4441-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4441-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4442-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
          Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4442-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4442-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
          Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
          Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4442-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
          1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
          2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4442-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la signification du jugement a été faite à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
          1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
          2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.
          Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale.
          Dans ce cas, le délai d'opposition ne court qu'à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4442-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article L. 4442-4.
          Ces délais courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4443-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par notification verbale et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.
        Le tribunal constate alors le caractère non avenu de l'opposition par un jugement rendu par itératif défaut, qui peut faire l'objet d'un appel mais n'est pas susceptible d'opposition.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4443-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toutefois, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
        Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
        Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
        Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
        Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4443-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans les cas prévus par les articles L. 4443-1 et L. 4443-2 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable à tous les délits à l'exception :
        1° Des délits d'homicides involontaires ;
        2° Des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
        3° Des délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
        4° Des délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, dont il détermine la nature et le quantum conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
        Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une mesure de fractionnement, de suspension, de semi-liberté, de détention à domicile avec surveillance électronique ou de placement à l'extérieur. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.
        Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
        Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Il peut être recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
        1° A l'issue de l'enquête, à l'égard d'une personne convoquée à cette fin devant le procureur de la République ou qui est déférée devant ce magistrat ;
        2° A l'issue d'une information, lorsque la personne a été renvoyée devant le procureur de la République aux fins de mise en œuvre de cette procédure en application de l'article L. 3451-9 ;
        3° Lorsque la personne a fait l'objet d'une citation directe, d'une convocation en justice, d'une comparution sur procès-verbal ou d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, tant que ce tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi ;
        4° Lorsque le prévenu condamné par le tribunal délictuel a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement, tant que la cour d'appel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4451-4, en l'absence de défèrement, la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice.
        La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, s'il l'estime opportun, à la suite d'une demande formée par le prévenu lui-même ou son avocat, lui indiquant qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il demande l'application de cette procédure.
        Le procureur de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de recourir à cette procédure.
        Dans les deux cas, l'acte de saisine du tribunal délictuel est alors caduc, sauf si la personne n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, à condition que l'un ou l'autre de ces refus intervienne plus de dix jours avant la date de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction résulte d'une plainte avec constitution de partie civile, le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est possible qu'avec l'accord de la partie civile.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cas prévu au 4° de l'article L. 4451-4, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent titre sont exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels délictuels ou son délégué.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4451-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la personne faisant l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, ou si elle est entendue comme témoin assisté, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est assistée par un avocat choisi par elle ou, si elle en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier. Elle ne peut renoncer à ce droit.
          La personne est informée que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité comparaît devant le procureur de la République.
          En présence de l'avocat de la personne, le procureur de la République recueille les déclarations par lesquelles elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
          Il lui donne alors connaissance de la peine ou des peines qui lui sont proposées, conformément à l'article L. 4451-3.
          Il l'avise qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
          L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
          La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Avant de proposer une peine selon les modalités prévues par l'article L. 4452-3, le procureur de la République peut, par tout moyen, informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition de peines qui lui est faite, du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4452-3, ce magistrat peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République.
          A titre exceptionnel, et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement en détention provisoire de la personne.
          Le juge des libertés et de la détention se prononce selon les modalités prévues par les articles L. 4413-9 et L. 4413-15.
          La nouvelle comparution de la personne devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.
          A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
          Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur la requête en homologation lors d'une audience publique, en présence de la personne et de son avocat.
          La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
          Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
          Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
          Il statue le jour même par ordonnance motivée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations :
          1° D'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ;
          2° D'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues à l'article L. 4452-8 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation :
          1° S'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience délictuelle ordinaire ;
          2° Lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article L. 4452-10 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
          Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
          Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article L. 4422-3.
          La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles L. 4471-5 et L. 4471-9.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4452-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
          En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
          Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4453-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation.
          Elle est immédiatement exécutoire.
          Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4451-3, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4453-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 4471-11.
          Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions.
          A défaut d'appel, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4453-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal délictuel selon l'une des procédures prévues par l'article L. 4411-1 ou requiert l'ouverture d'une information.
          Toutefois, si cet échec fait suite à une ordonnance de renvoi du juge d'instruction aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il fait application des dispositions de l'article L. 3322-14.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4453-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal prévu par l'article L. 4452-2 ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement.
          Ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4453-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne avait été déférée devant lui, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article L. 4413-13.
          Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article L. 4413-14.
          Les dispositions du présent article sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions de l'article L. 4452-5.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4453-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne a déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué a rendu une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République peut, par dérogation à l'article L. 4453-3, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation d'une peine en application des dispositions du présent titre, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4461-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale délictuelle pour les délits mentionnés à l'article L. 4461-2 lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
        1° Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
        2° Les renseignements concernant sa personnalité, ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ;
        3° Il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou à 5000 euros ;
        4° Le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4461-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable :
        1° Aux délits mentionnés à l'article L. 4411-8, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;
        2° Aux délits de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4461-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
        1° Si le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
        2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale ;
        3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
          En cas de condamnation peuvent être prononcées :
          1° Une peine d'amende dont le montant ne peut excéder celui prévu au 3° de l'article L. 4461-1 ;
          2° Une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale ;
          3° Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal.
          Toutefois, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué renvoie le dossier au procureur de la République s'il estime :
          1° Soit qu'un débat contradictoire est utile ;
          2° Soit que devrait être prononcée une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à celle prévue par le 3° de l'article L. 4461-1.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé et la mention des textes applicables.
          En cas de condamnation, elle mentionne la ou les peines prononcées.
          L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 4461-1.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au procureur de la République qui, dans les dix jours, peut :
          1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
          2° Soit en poursuivre l'exécution.
          Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le procureur de la République poursuit l'exécution de l'ordonnance, celle-ci est portée à la connaissance du prévenu :
          1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
          2° Soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
          Si la peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général est prononcée, l'ordonnance est notifiée conformément au 2° du présent article.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu, celui-ci est informé :
          1° Qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance ;
          2° Que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal délictuel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.
          Lorsque l'ordonnance pénale a été rendue pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu est également informé que si le tribunal délictuel l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra prononcer cette peine.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En l'absence d'opposition du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements délictuels.
          Elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf s'il a été formé opposition ou si elle a été portée par le procureur de la République à l'audience du tribunal délictuel.
          Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification est formée selon des modalités prévues par voie réglementaire.
          Toutefois, si l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée mais qu'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu cette lettre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, de la condamnation ainsi que du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel par le procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
          L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4462-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément à l'article L. 1431-3, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue également sur cette demande dans l'ordonnance pénale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils :
            1° L'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues à l'article L. 4462-6, et celle-ci est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance à compter de sa notification ;
            2° Le prévenu est également informé, lorsque l'ordonnance lui est notifiée en application des articles L. 4462-6 et L. 4462-7, que son opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou en cas d'opposition formée par la partie civile, l'affaire est portée devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si, dans le cas prévu par l'article L. 4462-14, le président ou le juge par lui délégué ne peut statuer par ordonnance pénale sur la demande formée par la victime en raison de l'insuffisance des pièces jointes ou des éléments du dossier, ou d'une contestation sur la propriété dont la restitution est demandée, il renvoie le dossier au procureur de la République.
            Celui-ci cite alors l'auteur des faits à une audience devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile, et il avise la victime de la date de cette audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 4462-14 à L. 4462-16, le recours à la procédure de l'ordonnance pénale ne fait pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal délictuel.
            Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 4462-14 ou lorsqu'il n'a pas été statué en application de cet article sur sa demande formulée au cours de l'enquête, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile.
            Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4462-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par les articles L. 4462-16, L. 4462-17, L. 4462-19 et le deuxième alinéa de l'article L. 4462-18, le tribunal statue dans sa formation à juge unique, sans que la présence du procureur de la République soit nécessaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les jugements rendus en matière délictuelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La faculté de former appel appartient :
          1° Au prévenu ;
          2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
          3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
          4° A l'assureur d'une partie, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
          5° Au procureur de la République ;
          6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
          7° Au procureur général près la cour d'appel.
          8° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.
          Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public, de la part du prévenu et de la personne civilement responsable, ainsi que de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
          Toutefois, dans les cas prévus au 8° et à l'alinéa précédent, la chambre des appels délictuels ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République et le procureur général peuvent former appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties peuvent former appel dans un délai de dix jours à compter :
            1° Du prononcé du jugement, s'il s'agit d'un jugement contradictoire prévu par l'article L. 4471- 6 ;
            2° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement contradictoire à signifier prévu par l'article L. 4471-7 ;
            3° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut ou par itératif défaut.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le jugement est contradictoire lorsque le prévenu ou la partie a comparu ou a été représenté par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4471-6 lors des débats devant le tribunal si le jugement a été rendu le jour même.
            Il est également contradictoire lorsque le prévenu, la partie ou l'avocat le représentant était présent lors des débats mais absent lors de l'audience au cours de laquelle a été prononcé le jugement, à la condition qu'il ait été préalablement informé de la date de cette audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le jugement est un jugement contradictoire à signifier :
            1° Pour la partie qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience alors qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la date et de l'heure de celle-ci ;
            2° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
            3° Pour la partie ayant assisté ou ayant été représentée par un avocat aux débats mais qui n'était pas présente ou représentée à l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé, sauf si elle-même ou son représentant avaient été informés du jour de cette audience ;
            4° Pour la partie jugée en son absence après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé de la partie ;
            5° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'était pas présent ;
            6° Pour la partie civile qui n'a pas comparu à l'audience, en ce qui concerne le jugement statuant sur une demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen de télécommunication en application des articles L. 1431-3 ou L. 4422-4.
            Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, sous réserve des dispositions de l'article L. 4471-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'un jugement contradictoire à signifier ou un jugement par itératif défaut, qui n'a pas été signifié à personne, prononce une peine d'emprisonnement, ferme ou assortie d'un sursis partiel, le délai d'appel de dix jours du prévenu ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à commissaire de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
            S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. L'appel reste alors recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
            Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la chambre des appels délictuels.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel du ministère public ou d'une partie pendant les délais de dix jours prévus par la présente section, les autres parties et le ministère public ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident.
            Les parties peuvent également former appel incident dans le délai de cinq jours après l'appel formé par le procureur général dans le délai de vingt jours en application de l'article L. 4471-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
          Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
          Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action pénale.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
          Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
          Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
          Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4471-11 annexé à l'acte dressé par le greffier.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les notifications qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
          A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
          Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
          Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la chambre des appels délictuels est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
          Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la chambre des appels délictuels, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le premier alinéa préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
          Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'appel de l'assureur est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-16

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal.
          Cette requête est signée par l'appelant, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La déclaration d'appel faite par le prévenu, son avocat ou son représentant indique si l'appel porte sur la décision sur l'action pénale ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions.
          Si l'appel concerne la décision sur l'action pénale, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
          Si la décision sur l'action pénale a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles.
          Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-18

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-19

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
          Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :
          1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;
          2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-20

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel :
          1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;
          2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;
          3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;
          Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pendant les délais d'appel autres que le délai d'appel du procureur général prévu par l'article L. 4471-4, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sauf en cas d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal délictuel, de mise en liberté du prévenu en application des articles L. 4432-8 et L. 4432-12 et sous réserve du prononcé ou du maintien d'une mesure de sûreté ainsi que des articles L. 4471-22 et L. 4471-23.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
            Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
            Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
            La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels délictuels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de la requête prévue à l'article L. 4471-22.
            Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur cette requête.
            Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels délictuels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.
            Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
            S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
            Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé. La chambre des appels délictuels doit alors statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'affaire est dévolue à la chambre des appels délictuels dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément à l'article L. 4471-17 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article L. 4471-26.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
            Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L4471-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions prévues à la section 1 du chapitre 4 du titre III du présent livre dans les conditions définies par les articles L. 4434-1 à L. 4434-6.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'appelant peut se désister de son appel dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration d'appel ou par tout moyen, y compris à l'audience.
          Lorsqu'il intervient avant l'audience, le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels délictuels.
          Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4471-29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient plus de deux mois avant la date de l'audience et dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
          Pour l'application des dispositions du présent article, l'appel est considéré comme incident :
          1° S'il est formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article L. 4471-9 ;
          2° S'il est formé, à la suite d'un précédent appel, dans le délai de dix jours prévus par les articles L. 4471-3 et L. 4471-5, ou, pour le procureur général, le délai de vingt jours prévu par l'article L. 4471-4, et que l'appelant a précisé dans sa déclaration qu'il s'agissait d'un appel incident.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il est en détention provisoire, le prévenu est, dans le plus bref délai suivant l'appel transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel sur ordre du procureur de la République.
          Il doit comparaître devant la chambre des appels délictuels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
          Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
          Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour des faits de délinquance organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
          Si le prévenu n'a pas comparu devant la chambre des appels délictuels avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si l'appel a été formé par le prévenu détenu contre un jugement sur le fond du tribunal délictuel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, la chambre des appels délictuels statue dans les quatre mois de l'appel.
          A défaut, si le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause, il est mis d'office en liberté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ensemble des règles édictées pour le tribunal délictuel est applicable devant la chambre des appels délictuels, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la victime constituée partie civile en premier ressort est avisée par le parquet de la date de l'audience.
          Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la chambre des appels délictuels est composée de son seul président conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, celui-ci peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié :
          1° Par la complexité des faits ;
          2° Par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa du présent article.
          La chambre des appels délictuels composée de son seul président ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
          Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues devant le tribunal délictuel. Le ministère public peut cependant s'opposer à l'audition d'un témoin dont la déposition est intervenue en première instance. La chambre des appels délictuels tranche avant tout débat au fond.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4472-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article L. 4423-28.
          Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin.
          Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de confirmation d'un jugement de relaxe, la chambre des appels délictuels peut condamner la partie civile à l'amende prévue par l'article L. 4432-37 pour citation directe abusive ou dilatoire lorsque le procureur de la République a requis le prononcé de cette amende en première instance.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre des appels délictuels peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre des appels délictuels ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le jugement de condamnation est infirmé parce que la chambre des appels délictuels estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle prononce sa relaxe.
          Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 4432-38, il porte directement sa demande devant la chambre des appels délictuels.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le jugement est infirmé parce que la cour estime que le prévenu doit faire l'objet d'une dispense de peine ou d'une décision d'ajournement, ou qu'il bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle fait application des dispositions des articles L. 4432-2 et L. 4432-3.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la chambre des appels délictuels se déclare incompétente.
          Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
          Elle peut, après avoir entendu le ministère public, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la chambre des appels délictuels évoque et statue sur le fond.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas d'appel d'une ordonnance d'homologation rendue à la suite d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, la chambre des appels délictuels évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la chambre des appels délictuels ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 et L. 3641-7.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les mêmes conditions que le tribunal délictuel.
          Elle peut notamment refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L4473-15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les arrêts de relaxe ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien, prononcés sur appel d'une décision prononçant une confiscation ou autorisant une remise aux fins d'aliénation, en application de l'article L. 4432-28 :
          1° Emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
          2° Emportent restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.