Article L4341-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale conformément aux dispositions du présent titre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4341-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude de commissaire de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, au moins dix jours avant le début de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4341-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'accusé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut :
1° Si son absence, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ;
2° Si son absence est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4341-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus à l'article précédent, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure.
Elle décerne alors mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4341-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.
Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal délictuel et peuvent y être jugées par défaut.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.