Article L4322-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4322-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.