Article L4111-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au vu des enquêtes de police judiciaire qui lui sont transmises et des plaintes et signalements qui lui sont directement adressés, le procureur de la République compétent apprécie la suite à donner à la procédure en décidant de son orientation, au regard de raisons juridiques et d'opportunité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4111-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il ne fait pas procéder à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code, le procureur de la République territorialement compétent peut :
1° Soit décider d'une réponse pénale conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit décider d'un classement judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.