Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4111-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Au vu des enquêtes de police judiciaire qui lui sont transmises et des plaintes et signalements qui lui sont directement adressés, le procureur de la République compétent apprécie la suite à donner à la procédure en décidant de son orientation, au regard de raisons juridiques et d'opportunité.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4111-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    S'il ne fait pas procéder à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code, le procureur de la République territorialement compétent peut :
    1° Soit décider d'une réponse pénale conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre ;
    2° Soit décider d'un classement judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.