Article L3742-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A tout moment de l'information, le président de la chambre des investigations et des libertés peut saisir cette chambre afin qu'elle statue sur le maintien en détention ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue en matière de détention provisoire, et que la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique même en l'absence de demande de la personne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-7.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne détenue est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre des investigations et des libertés.
Si la personne a déjà comparu devant la chambre des investigations et des libertés moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière de détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas.
Ces délais s'appliquent également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; ils courent alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, ces délais sont prolongés de cinq jours ou de dix jours si la chambre des investigations et des libertés statue sur renvoi après cassation.
A défaut de statuer dans ces délais, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre des investigations et des libertés peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre des investigations et des libertés.
Cependant, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité, la personne détenue, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, peut refuser, conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3, que ce moyen soit utilisé :
1° Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire ;
2° Lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en application des articles L. 3742-13 ou L. 3742-14 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre des investigations et des libertés depuis au moins six mois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 3644-13 relatives à la mise en liberté d'une personne pour raison médicale sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 3644-4 permettant le prononcé d'une mesure de sûreté en cas de mise en liberté d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de mise en liberté ordonnée par la chambre des investigations et des libertés, les dispositions de l'article L. 3644-5 relatives à la protection de la victime sont applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République de placement, prolongation ou maintien en détention provisoire et qu'il ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours conformément à l'article à l'article L. 3741-2, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre des investigations et des libertés.
Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas sur une demande de mise en liberté dans le délai prévu par l'article L. 3644-10, la personne peut saisir directement de cette demande la chambre des investigations et des libertés.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les demandes de mise en liberté prévues par les articles L. 3742-13 et L. 3742-14 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, former un référé-liberté en demandant au président de la chambre des investigations et des libertés d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre.
Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre des investigations et des libertés, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le président de la chambre des investigations et des libertés estime que les conditions prévues par les articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre des investigations et des libertés est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le référé-liberté est porté devant le magistrat qui le remplace.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne qui forme un référé-liberté peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre des investigations et des libertés.
Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance d'incarcération provisoire décidée d'office par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3642-19 peut également faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas prévu par l'article L. 3644-16, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification peut saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. A peine d'irrecevabilité, cette saisine doit intervenir en même temps que l'appel.
Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne.
La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution. Ils sont également avisés de leur droit de faire les observations écrites qu'ils jugent utiles devant le premier président de la cour d'appel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le premier président de la cour d'appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel peut être effectuée par tout moyen.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le premier président de la cour d'appel statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-25
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le premier président de la cour d'appel estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions des articles L. 3641-6 à L. 3641-8 jusqu'à ce que la chambre des investigations et des libertés statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date.
La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-26
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'empêchement du premier président de la cour d'appel, le référé-détention est porté devant le magistrat qui le remplace.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-27
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre des investigations et des libertés qui statuera sur l'appel du ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-28
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Peuvent être contestées devant le président de la chambre des investigations et des libertés, par la personne détenue ou le ministère public, les décisions prévues par les articles L. 3645-11 à L. 3645-14 :
1° Refusant la délivrance d'un permis de visite ou d'une autorisation de l'usage du téléphone ;
2° Interdisant de correspondre par écrit ou retenant le courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé ;
3° Accordant ou refusant des autorisations de sortie sous escorte.
Peuvent également être contestées toutes autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, dans un délai de cinq jours sur les recours prévus au 1° de l'article L. 3742-27 et d'un mois sur ceux prévus au 2°, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-30
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la recevabilité et le bien-fondé d'une requête demandant qu'il soit mis fin à des conditions de détention provisoire indignes prévue aux articles L. 3646-1 à L. 3646-5 peuvent faire l'objet d'un appel par le ministère public ou la personne détenue devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
L'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
Si les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas prises dans les délais prévus par les articles L. 3646-3 et L. 3646-4, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.