Article L3711-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les contrôles portant sur le bien-fondé et la régularité des actes et décisions au cours de l'enquête ou de l'instruction sont exercés, conformément aux dispositions du présent livre :
1° Par la chambre des investigations et des libertés ;
2° Par le président de cette chambre ou un conseiller de cette chambre désigné par son président ;
3° Par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller par lui désigné.
Ces contrôles s'exercent sans préjudice de ceux pouvant être opérés, dans les conditions et sous les réserves prévues par la quatrième partie, par les juridictions de jugement lorsque celles-ci sont saisies.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Ces contrôles peuvent porter :
1° Sur les saisies intervenant au cours de l'enquête ou de l'information, conformément au titre II du présent livre ;
2° Sur le déroulement de l'information, conformément au titre III du présent livre ;
3° Sur les mesures de sûretés pré-sentencielles intervenant au cours de l'information, conformément au titre IV du présent livre ;
4° Sur l'issue des informations, conformément au titre VI du présent livre.
Ces contrôles résultent de l'exercice des appels ou recours formés contre les décisions rendues en premier ressort, ou de la saisine directe des juridictions mentionnées à l'article L. 3711-1, ainsi que des requêtes en annulation déposées conformément au titre V du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les contrôles s'exercent au cours de l'information, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci :
1° En cas d'appel ou de recours formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ;
2° En cas de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en raison du défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par la loi ;
3° En cas de saisine de la chambre des investigations et des libertés d'une requête en annulation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels et les recours doivent, à peine d'irrecevabilité, être formés par déclaration au greffe de la juridiction auquel appartient le magistrat ayant rendu la décision contestée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par la personne qui a formé l'appel ou le recours, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque la personne est détenue, son appel ou recours peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par la personne ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est transcrit sur le registre prévu au deuxième alinéa et annexé à l'acte dressé par le greffier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit d'interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Par dérogation à l'article L. 3712-1, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mise en examen a le droit d'interjeter appel contre les ordonnances :
1° Statuant sur la contestation de sa mise en examen en application de l'article L. 3432-16 ;
2° Statuant sur la contestation d'une constitution de partie civile en application de l'article L. 3434-13 ;
3° Prononçant son renvoi devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises en application de l'article L. 3452-13 ;
4° Prononçant son placement sous contrôle judiciaire ou modifiant celui-ci en application de l'article L. 3621-3, ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3622-2 ;
5° Prononçant son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-5, y compris de façon conditionnelle en application de l'article L. 3631-11, prolongeant cette mesure en application de l'article L. 3632-1, modifiant ses obligations ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3632-2 ;
6° Prononçant son placement en détention provisoire, prolongeant sa détention ou rejetant une demande de mise en liberté en application des articles L. 3642-8, L. 3643-3, L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
7° Prononçant son maintien sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement, en application de l'article L. 3651-4.
L'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal délictuel n'est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie civile a le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.
L'appel de la partie civile contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal délictuel n’est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel, ou de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés, le dossier de l'information ou sa copie est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général.
Celui-ci procède alors, sous réserve des articles L. 3712-9 et L. 3712-10, ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours s'il constate que l'appel d'une partie ou du témoin assisté :
1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
3° Est devenu sans objet.
Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable de l'appel formé par une partie ou par le témoin d'assisté contre les ordonnances prévues par le 1° de l'article L. 3712-5.
Le dossier de l'information ou sa copie lui est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre des investigations et des libertés de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur général met l'affaire en état dans les dix jours de la réception des pièces qui lui sont transmises par le procureur de la République ou par le président de la chambre des investigations et des libertés.
Le procureur général soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est notifiée par le procureur général, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, ainsi que, s'il n'est pas partie à l'information, à l'auteur du recours et à son avocat. La notification aux avocats peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Si la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne.
Si la personne n'est pas détenue, la notification est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre des investigations et des libertés renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pendant le délai prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3713-3, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre des investigations et des libertés et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Les avocats des parties ou du témoin assisté ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties ou le témoin assisté peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application de l'article L. 3431-8. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre des investigations et des libertés ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ou du témoin assisté ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre des investigations et des libertés est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les parties, le témoin assisté et leurs avocats sont admis jusqu'à la veille de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre des investigations et des libertés et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties ou au témoin assisté par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de cette chambre :
1° En cas d'appels ou de saisines directes en matière de demandes d'actes, prévus par le 1° de l'article L. 3712-5 ou par le 1° de l'article L. 3731-3 ;
2° En cas d'appels en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par le titre IV du présent livre ;
3° En cas de requêtes en annulation prévues par le titre V du présent livre ;
4° En cas de recours contre la décision d'exclusion d'informations du dossier de la procédure prévue par l'article L. 3551-11.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Dans les cas prévus aux 1° et 3°, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Toutefois, si la personne mise en examen est majeure et qu'elle-même ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
La chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties et du témoin assisté sont entendus.
La chambre des investigations et des libertés peut ordonner la comparution personnelle des parties ou du témoin assisté ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté comparaît devant la chambre, il ne peut être entendu qu'après avoir été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Avant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, ordonner toutes vérifications utiles, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-8.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les débats sont terminés, la chambre des investigations et des libertés délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, en toute matière autre que celle de la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire, la chambre des investigations et des libertés infirme une ordonnance du juge d'instruction ou que, conformément aux articles L. 3731-1, L. 3731-3 et L. 3731-4, elle est directement saisie faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par le présent code, elle peut :
1° Soit évoquer et procéder conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre ;
2° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont signés par le président et par le greffier.
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des avocats des parties par lettre recommandée ou par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ces arrêts sont également notifiés dans les trois jours par lettre recommandée aux parties ainsi qu'aux tiers ayant formé un recours contre une décision en matière de saisie. Toutefois, lorsque ces arrêts sont rendus alors que le juge d'instruction a clôturé son information, ils leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours.
Ces arrêts peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre a été saisie par la personne poursuivie et a rejeté l'appel, le recours ou la demande de celle-ci, elle peut la condamner à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette dernière.
La partie civile peut produire les justificatifs des sommes qu'elle demande et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne poursuivie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elle est saisie au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés peut, dans les seuls cas prévus par les articles L. 3713-11, L. 3732-1, L. 3732-2, L. 3732-7, L. 3753-1 et L. 3761-3, décider d'évoquer la procédure conformément aux dispositions du présent chapitre, en poursuivant elle-même l'information jusqu'à son terme en place et lieu du juge d'instruction. Dans les cas prévus par l'article L. 3713-11 et par l'article L. 3732-7, elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
Il est alors procédé aux actes de l'information conformément aux dispositions relatives à l'information prévues par les livres IV et V de la présente partie, soit par un des membres de la chambre des investigations et des libertés, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Les attributions juridictionnelles du juge d'instruction et les attributions du juge des libertés et de la détention résultant de ces dispositions sont alors exercées par la chambre des investigations et des libertés.
Les attributions confiées au procureur de la République sont exercées par le procureur général. Ce dernier peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, ordonner d'office qu'elle soit mise en liberté.
Elle peut également ordonner le placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes au sens de l'article L. 1720-2, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant le tribunal délictuel ou contraventionnel.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues aux articles L. 3432-1 à L. 3432-18, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dès que l'information complémentaire qu'elle a prescrite est terminée, la chambre des investigations et des libertés ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant cinq jours.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-9.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.