Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3652-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    L'article L. 3623-1 permettant des perquisitions et saisies en cas de suspicion de détention d'arme en violation d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique est applicable lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
    Les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont exercées par le procureur de la République.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3652-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les articles L. 3623-2 à L. 3623-4 permettant l'appréhension et la retenue par les services de police ou de gendarmerie d'une personne en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont applicables lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
    Les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont exercées par le procureur de la République.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3652-9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Si la personne placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations de cette mesure alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce juge est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le mandat d'arrêt peut être décerné par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale ou par ces juridictions en application des articles L.4316-6 ou L.4322-12.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.