Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3652-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le présent chapitre détermine les modalités d'exécution du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de recours à ces mesures, concernant les personnes ayant été renvoyées devant une juridiction criminelle ou délictuelle à l'issue d'une information, ainsi que les personnes devant comparaître, en premier ressort ou en appel, devant une juridiction délictuelle, y compris en l'absence d'information préalable.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne renvoyée devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale ou le tribunal délictuel demeure ou est maintenue sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'information ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ou poursuivie selon les procédures de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé est sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande de la personne :
      1° Imposer à cette dernière une ou plusieurs obligations nouvelles ;
      2° Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en supprimant tout ou partie des obligations imposées à la personne ;
      3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
      4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
      Lorsque la demande émane de la personne, elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge des libertés et de la détention. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu ou de l'accusé, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat.
      Lorsqu'il est saisi par la personne, le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande si le prévenu n'a pas déjà été jugé en premier ressort, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ce délai est porté à deux mois si le prévenu a déjà été jugé en premier ressort et qu'il est en instance d'appel. Il est porté à quatre mois si le prévenu a été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par les articles L. 3652-3 et L. 3652-4 sont exercés par le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui. Lorsque ce magistrat est saisi par l'accusé, le délai de dix jours prévu par l'article L. 3652-4 est porté à vingt jours.
      Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
      La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les réquisitions et demandes prévus à l'article L. 3652-3 lorsque ces demandes sont formées à l'occasion d'une audience devant cette juridiction.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      L'article L. 3623-1 permettant des perquisitions et saisies en cas de suspicion de détention d'arme en violation d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique est applicable lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
      Les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont exercées par le procureur de la République.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les articles L. 3623-2 à L. 3623-4 permettant l'appréhension et la retenue par les services de police ou de gendarmerie d'une personne en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont applicables lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
      Les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont exercées par le procureur de la République.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si la personne placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations de cette mesure alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce juge est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le mandat d'arrêt peut être décerné par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale ou par ces juridictions en application des articles L.4316-6 ou L.4322-12.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3652-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

      Les dispositions des articles de la présente section sont applicables en cas de découverte, après le règlement de l'information, d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré pendant l'information ou après son règlement.

      Elles sont également applicables en cas de découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener délivré par le tribunal délictuel à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas comparu, y compris si le tribunal n'a pas été saisi à la suite d'une information.

      Elles ne sont en revanche pas applicables si la personne a été condamnée, dans les cas prévus par l'article L. 3652-17.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
        Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
        Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3642-13 à L. 3642-20.
        Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-6 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention.
        La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels si la personne est renvoyée devant le tribunal délictuel et devant la chambre des investigations et des libertés si elle est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3652-13 n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République de cette juridiction, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation.
        Celui-ci vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.
        Le juge des libertés et de la détention met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat.
        Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
        Il est alors procédé conformément aux dispositions de l'article L. 3652-12 et L. 3652-13.
        La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées à ces articles peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3652-17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière délictuelle par un jugement contradictoire ou contradictoire à signifier, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut.
        Elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation.
        Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.