Article L3642-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède dans les conditions prévues par la présente section.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au vu des éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, procède conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3437-30 relatifs à la déclaration d'adresse.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, le juge des libertés et de la détention l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne ou son avocat n'a pas demandé un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention procède immédiatement à un débat contradictoire conformément à l'article L. 3642-15, à l'issue duquel il statue sur la demande de placement en détention.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend :
1° Le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ;
2° Les observations de la personne mise en examen, à laquelle il a été notifié son droit de se taire ;
3° Le cas échéant, les observations de l'avocat de la personne.
Ce débat fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge des libertés et de la détention, son greffier et la personne mise en examen, ainsi que le cas échéant par l'interprète.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 ou L. 1722-3 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
S'il fait droit à cette opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention ne peut procéder immédiatement à un débat contradictoire pour ordonner le placement en détention, mais doit procéder à un débat différé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de procéder à un débat contradictoire différé pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par les articles L. 3642-17 et L. 3642-18, le juge des libertés et de la détention prescrit l'incarcération provisoire de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables, jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.
Cette décision est prise par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de ces articles.
Dans le cas prévu par l'article L. 3642-17, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le délai de quatre jours ouvrables, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède à un débat contradictoire différé qui se déroule conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Si le juge n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire à l'issue de ce débat, ou à défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office si elle n'est pas détenue pour autre cause.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'incarcération provisoire est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne mise en examen est détenue pour autre cause, les formalités prévues par la présente section peuvent être réalisées en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ou en raison de sa particulière dangerosité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3642-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A titre exceptionnel et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 3642-22, les formalités prévues par la présente section, ainsi que l'interrogatoire de première comparution qui précède le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire, peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, sans que la personne puisse s'y opposer, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La procédure est menée par le juge d'instruction d'une juridiction spécialisée en matière de délinquance et de criminalité organisées prévue par l'article L. 2152-10 et dont la compétence s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer ;
2° La personne se trouve dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée ;
3° L'impossibilité de présenter physiquement la personne devant le juge des libertés et de la détention de la juridiction spécialisée est dûment caractérisée.
Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.