Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L3641-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les conditions prévues par le présent titre, la personne poursuivie peut, à titre exceptionnel et en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, être placée en détention provisoire en étant incarcérée dans un établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que lorsque sont réunies les conditions relatives à la peine encourue prévues par la sous-section 1 et que la détention poursuit un ou plusieurs des objectifs prévus par la sous-section 2.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
          1° Une peine criminelle ;
          2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L. 3623-6 et L. 3623-7 si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnent d'une durée inférieure à trois ans.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée en raison des nécessités de l'information afin de :
          1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
          2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
          3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La détention provisoire peut être également être ordonnée ou prolongée à titre de mesure de sûreté afin de :
          1° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
          2° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
          3° Protéger la personne mise en examen.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En matière criminelle, la détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée afin de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
          Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.
        Il en est de même lorsqu'il requiert le rejet d'une demande de mise en liberté.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire sont motivées.
        Lorsque ce juge ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au-delà d'un an de détention provisoire en matière criminelle ou de huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
        Il n'est toutefois pas nécessaire que ces décisions indiquent la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
        Lorsque l'information porte sur des délits constituant des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la durée de huit mois prévue au premier alinéa est portée à un an.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au-delà de huit mois de détention provisoire en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des mesures suivantes, lorsque celles-ci peuvent être ordonnées au regard de la nature des faits reprochés :
        1° Dispositif électronique anti-rapprochement prévu par les articles L. 3621-8 et L. 3621-16 dans le cadre du contrôle judiciaire ;
        2° Obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue par les articles L. 3631-9 et L. 3631-10.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire de la personne ou ne prolonge pas sa détention, ou que ce juge ou le juge d'instruction ordonne sa mise en liberté, cette personne doit, à l'issue de sa comparution ou préalablement à sa libération procéder à la déclaration d'adresse prévue par les articles L. 3431-27 à L. 3431-30. La personne est avisée des obligations et conséquences qui en découlent conformément à ces articles. Cette déclaration est réalisée auprès du juge des libertés et de la détention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
        Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal dressé par le juge des libertés et de la détention, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3642-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, un enquêteur de personnalité habilité ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et réunir des informations sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3642-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En matière délictuelle, les vérifications prévues à l'article L. 3642-1 sont obligatoires lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
        Elles doivent alors être prescrites par le procureur de la République avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
        Elles doivent de même être prescrites par le juge d'instruction lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, si elles ne l'ont pas déjà été par le ministère public.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3642-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la personne mise en examen a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence, son placement en détention provisoire ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés à l'article L. 3642-1 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le juge d'instruction estime que la personne mise en examen doit être placée en détention provisoire, il saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée, en lui transmettant le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
          Le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance que la publicité du débat contradictoire lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées à l'article L. 3642-16.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
          Les dispositions du présent article sont applicables y compris si le juge d'instruction décide de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne conformément aux dispositions de la présente section :
          1° Si les réquisitions qu'il a adressées au juge d'instruction sont motivées, en tout ou partie, par les motifs de sûreté ou d'ordre public, prévus aux articles L. 3641-7 et L. 3641-8 ;
          2° Et s'il a précisé dans ces réquisitions qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'à la suite de réquisitions prises conformément à l'article L. 3642-6, le juge d'instruction décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut saisir directement ce magistrat en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen.
          La personne ne peut alors être remise en liberté jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention statue, le cas échéant à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
          Si le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, sa décision entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation avec surveillance électronique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut également renoncer à saisir directement ce magistrat.
          Le procureur de la République en avise alors le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède dans les conditions prévues par la présente section.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Au vu des éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
          Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, procède conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3437-30 relatifs à la déclaration d'adresse.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, le juge des libertés et de la détention l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
          Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la personne ou son avocat n'a pas demandé un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention procède immédiatement à un débat contradictoire conformément à l'article L. 3642-15, à l'issue duquel il statue sur la demande de placement en détention.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Au cours du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend :
          1° Le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ;
          2° Les observations de la personne mise en examen, à laquelle il a été notifié son droit de se taire ;
          3° Le cas échéant, les observations de l'avocat de la personne.
          Ce débat fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge des libertés et de la détention, son greffier et la personne mise en examen, ainsi que le cas échéant par l'interprète.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-16

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique.
          Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 ou L. 1722-3 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
          Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
          S'il fait droit à cette opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention ne peut procéder immédiatement à un débat contradictoire pour ordonner le placement en détention, mais doit procéder à un débat différé.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-18

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de procéder à un débat contradictoire différé pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-19

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les cas prévus par les articles L. 3642-17 et L. 3642-18, le juge des libertés et de la détention prescrit l'incarcération provisoire de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables, jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.
          Cette décision est prise par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de ces articles.
          Dans le cas prévu par l'article L. 3642-17, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-20

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans le délai de quatre jours ouvrables, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède à un débat contradictoire différé qui se déroule conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
          Si le juge n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire à l'issue de ce débat, ou à défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office si elle n'est pas détenue pour autre cause.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-21

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'incarcération provisoire est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-22

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne mise en examen est détenue pour autre cause, les formalités prévues par la présente section peuvent être réalisées en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
          La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
          La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ou en raison de sa particulière dangerosité.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3642-23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A titre exceptionnel et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 3642-22, les formalités prévues par la présente section, ainsi que l'interrogatoire de première comparution qui précède le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire, peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, sans que la personne puisse s'y opposer, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
          1° La procédure est menée par le juge d'instruction d'une juridiction spécialisée en matière de délinquance et de criminalité organisées prévue par l'article L. 2152-10 et dont la compétence s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer ;
          2° La personne se trouve dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée ;
          3° L'impossibilité de présenter physiquement la personne devant le juge des libertés et de la détention de la juridiction spécialisée est dûment caractérisée.
          Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au cours de l'information et jusqu'à l'ordonnance de règlement, la durée initiale d'une détention provisoire et celle de ses éventuelles prolongations est limitée conformément aux dispositions du présent chapitre.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Sans préjudice du respect des durées prévues par les sections 2 à 4 du présent chapitre, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Hors les cas prévus par les articles L. 3643-9 et L. 3643-14, les décisions de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction.
        Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
        Cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, la personne détenue en est avisée, et son avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10.
        Si le juge des libertés et de la détention prolonge la détention, son ordonnance est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 3641-10 et, à l'issue de certains délais, conformément aux dispositions des articles L. 3641-11 et L. 3641-12.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
        La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
        La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an, sauf si sa détention est prolongée conformément aux dispositions de la présente section.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, peut, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
        La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder :
        1° Deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;
        2° Trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt de réclusion ou de détention criminelles ;
        3° Quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
        Les durées prévues aux 1° et 2° sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-8.
        La chambre des investigations et des libertés, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l'article L. 3642-4, et elle statue conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, L. 3641-11, L. 3643-2 et L. 3644-3 ainsi que du chapitre 3 du titre Ier du livre VII de la présent partie.
        Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        S'il apparaît, au cours de l'information, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
        Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En matière délictuelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.
        Lorsque la personne placée en détention provisoire encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention ne peut être prolongée au-delà de quatre mois si elle n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an.
        Si l'emprisonnement encouru est supérieur à cinq ans, ou que la personne a déjà été condamnée à une des peines mentionnées à l'alinéa précédent, sa détention peut, à titre exceptionnel, être prolongée à l'issue du délai de quatre mois dans les conditions de la présente section.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La prolongation est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois.
        La détention provisoire peut être à nouveau prolongée dans les mêmes conditions, sous réserve que sa durée totale ne dépasse pas les durées prévues aux articles L. 3643-13, L. 3643-14 et L. 3643-17.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
        Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :
        1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;
        2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois le délai de deux ans de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-13.
        La chambre des investigations et des libertés statue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3643-9.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les durées de la détention provisoire sont augmentées conformément au présent article lorsque les délits reprochés sont :
        1° Des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
        2° Des actes soit commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
        La durée du placement initial prévue à l'article L. 3643-11 et, à titre exceptionnel, la durée de chaque prolongation prévue à l'article L. 3643-12 sont chacune portées à six mois.
        La durée totale d'un an prévue au premier alinéa de l'article L. 3643-13 est alors portée à deux ans. Par exception, le délai est porté à trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste prévu par l'article 421-2-1 du code pénal.
        A titre exceptionnel, cette durée totale de deux ou trois ans peut cependant être prolongée par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3643-14.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si, au cours de l'information, il est notifié à la personne mise en examen qu'une qualification criminelle des faits reprochés est substituée à la qualification délictuelle initialement retenue conformément à l'article L. 3432-25, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel.
        La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3643-18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la détention est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux sections 2 et 3 du présent chapitre.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Conformément aux dispositions du présent chapitre, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée à tout moment de l'information, en étant assortie ou non d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La mise en liberté est ordonnée, selon les cas :
        1° Par le juge d'instruction statuant d'office après avis du procureur de la République ;
        2° A la suite d'une demande de la personne détenue, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention, statuant après les réquisitions du procureur de la République ;
        3° A la suite de réquisitions du procureur aux fins de mise en liberté, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention.
        La mise en liberté peut également être ordonnée par le juge des libertés et de la détention directement saisi par la personne détenue d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention indignes, conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, en décidant s'il y a lieu de son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
        1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
        2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        S'il constate l'irrégularité d'une détention provisoire en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner la mise en liberté de la personne.
        Il peut alors, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'une mise en liberté est susceptible de faire courir un risque à la victime, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, en application des dispositions du 5° de l'article L. 3621-5.
        La victime en est alors avisée conformément aux dispositions de l'article L. 3621-14.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La personne placée en détention provisoire ainsi que son avocat peuvent adresser au juge d'instruction une demande de mise en liberté, à tout moment de l'information, sous réserve des dispositions de l'article L. 3644-8.
        Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier.
        Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
        Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La demande de mise en liberté peut aussi être faite par la personne détenue au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
        Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
        Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué :
        1° 1° Soit sur une précédente demande, par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus aux articles L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
        2° Soit sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande, par la chambre des investigations et des libertés.
        Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par le juge des libertés et des détentions ou la chambres des investigations et des libertés, sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'il estime que la demande de mise en liberté est recevable, le juge d'instruction la communique immédiatement avec le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions.
        Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre au juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée.
        Le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans qu'au préalable, les réquisitions du procureur de la République ainsi que l'ordonnance transmettant cette demande n'aient été communiquées à l'avocat de la personne mise en examen ou, lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat, à cette personne.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de cinq jours ouvrables.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque plusieurs demandes de mise en liberté sont déposées simultanément, il peut y être répondu par une décision unique.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République peut à tout moment de l'information requérir du juge d'instruction la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire.
        Sauf s'il ordonne la mise en liberté, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article L. 3644-9.
        Ce magistrat statue alors dans le délai de trois jours ouvrables.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au cours de l'information, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, en étant assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsqu'une expertise médicale établit :
        1° Soit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ;
        2° Soit que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues aux articles aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 sont réunies.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.
        Dans un délai de huit heures à compter de cette notification, le procureur de la République peut s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne en interjetant appel contre l'ordonnance et en formant conformément aux articles L. 3742-22 à L. 3742-27, un référé-détention rendant son appel suspensif.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si, dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, le procureur de la République estime ne pas avoir à former de référé-détention, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue, en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. L'ordonnance est alors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
        Si, après l'expiration de ce délai, le procureur de la République n'a pas formé de référé-détention, cette circonstance est portée par le greffier sur l'ordonnance qui est lors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
        Dans ces deux cas, la personne est alors libérée si elle n'est pas retenue pour une autre cause.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3644-18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si le procureur de la République a formé un référé-détention dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, la personne est maintenue en détention jusqu'à la décision statuant sur ce référé et, si l'appel est déclaré suspensif, jusqu'à la décision rendue par la chambre des investigations et de la liberté.
        Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande, l'ordonnance est transmise, pour exécution, au chef de l'établissement pénitentiaire. La personne est alors libérée, sauf si elle est détenue pour une autre cause.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3645-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions intervenant au cours de l'information, jusqu'à son règlement.
      Sauf dans les cas prévus par la section 4 du présent chapitre, ces dispositions sont également applicables aux détentions provisoires intervenant à l'issue de l'information lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, ainsi que dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Il est décerné mandat de dépôt à l'encontre de toute personne ayant fait l'objet d'une décision de placement en détention provisoire.
        Ce mandat de dépôt est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne placée en détention provisoire. L'agent chargé de son exécution remet la personne au chef de l'établissement, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
        Le mandat de dépôt permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le mandat de dépôt est décerné par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il ordonne le placement de détention provisoire.
        Le mandat de dépôt peut également être décerné, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre des investigations et des libertés, par les juridictions de jugement, ou par les présidents de ces juridictions.
        En matière d'écrou extraditionnel, il peut être décerné par le premier président de la cour d'appel ou par un magistrat délégué par lui.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le mandat de dépôt précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
        Il mentionne la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
        Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné, ou par le président de la juridiction qui l'a décerné.
        Sauf s'il est établi sous format numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La détention provisoire s'exécute dans une maison d'arrêt ou, à titre exceptionnel, dans un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un encellulement individuel, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A l'égard des personnes placées en détention provisoire, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés et le président de la juridiction de jugement, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Au cours de l'information, l'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à la demande de cette personne peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée.
          Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.
          Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sauf si elle fait l'objet d'une interdiction de communiquer en application de l'article L. 3645-15, la personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation de l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
          A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, cette autorité ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
          Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.
          Les autorités mentionnées à l'article L. 3645-10 sont tenues de répondre dans un délai de vingt jours aux demandes de permis de visite ou de permis de téléphoner.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la personne est placée en détention provisoire est un majeur protégé, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial bénéficie de plein droit d'un permis de visite.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut décider de prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'elle désigne, au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
          Elle peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
          Les décisions prévues au présent article sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En toute matière et en tout état de la procédure, l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut délivrer à une personne placée en détention provisoire, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au cours de l'information, le juge d'instruction peut prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours.
        Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
        En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne placée en détention.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3645-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au cours de l'information, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention provisoire soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information.
        La durée de l'isolement ne peut excéder celle du mandat de dépôt.
        Elle peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.
        Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3646-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Conformément aux articles L. 1122-1 à L. 1122-3, toute personne faisant l'objet d'une détention provisoire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, saisir par requête le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3646-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
      Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus à la présente section, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3646-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si le juge déclare la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de sa décision de recevabilité.
      Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention.
      Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises.
      Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.
      Elle peut notamment transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3646-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 3646-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne dans un délai de dix jours :
      1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
      2° Soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
      Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa de l'article L. 3646-3.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3646-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les décisions prévues au présent chapitre sont motivées.
      Les décisions du juge prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3646-3 et à l'article L. 3646-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction.
      Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées par un moyen de télécommunication audiovisuelle.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3646-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
      Ce décret précise notamment :
      1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ;
      2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 3646-3 et L. 3646-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.