Article L3633-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener par le juge d'instruction et être placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux articles L. 3623-5 à L. 3623-7 applicables en cas de violation du contrôle judiciaire.
Lorsqu'il est saisi aux fins de révocation de l'assignation, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3633-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de violation de l'assignation à résidence, sont également applicables les dispositions relatives au contrôle judiciaire :
1° De l'article L. 3623-1 relatif aux perquisitions aux fins de découverte d'une arme ;
2° Des articles L. 3623-2 à L. 3622-4 relatifs à l'appréhension et la rétention de la personne ;
3° De l'article L. 3623-8 relatif à la computation de la durée de la détention provisoire en cas de révocation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.