Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3555-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Il peut être recouru, dans les conditions prévues à la présente section, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement :
      1° De paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
      2° De l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3555-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le dispositif ne peut être mis en œuvre que lors des enquêtes et informations portant sur :
      1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
      2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
      3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
      4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3555-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le dispositif est autorisé :
      1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
      2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
      En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3555-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La décision autorisant le recours au dispositif comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
        S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
        Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article L. 3555-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le dispositif est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
        En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait du dispositif, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller le dispositif, peut être autorisée l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
        Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
        Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La mise en place du dispositif ne peut concerner :
        1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
        2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
        3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
        4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
        5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Pour les finalités mentionnées à l'article L. 3555-1, il peut être recouru à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique fixe lorsque la procédure porte :
        1° Sur une des infractions prévues aux 1° à 6°, 8°, 9°, 14°, 16° de l'article L. 1722-2, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
        2° Sur des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
        Toutefois, pour les délits prévus au 1°, l'activation à distance n'est possible que s'il s'agit de délits commis en bande organisée et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3555-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
        Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
        Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.