Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES (Articles L3111-1 à L3762-12)
Article L3551-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à une géolocalisation, la création d'un dossier distinct peut être demandée par requête au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information.
Sont alors inscrites dans le procès-verbal versé dans ce dossier distinct, outre les mentions prévues à l'article L. 3551-7, l'enregistrement des données de localisation.
L'autorisation prévue par l'article L. 3551-7 ne peut être donnée que si la connaissance de ces informations n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.