Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L3533-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section :
      1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;
      2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;
      3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-1 ne peuvent être effectuées que par un magistrat, et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
      Elles ne peuvent intervenir qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat.
      Cette décision indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
      Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3532-1, ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, la décision est prise par le président du tribunal judiciaire.
      Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2.
      Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dès le début de la perquisition, le magistrat qui l'effectue porte le contenu de la décision prévue à l'article L. 3533-2 à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.
      Ceux-ci et le magistrat effectuant la perquisition ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
      Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision mentionnée à l'article L. 3533-2.
      Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
      Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
      Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
      Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal de perquisition prévu par l'article L. 3531-13.
      Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure, au juge des libertés et de la détention ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 3533-1 ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, au président du tribunal judiciaire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire statue sur la contestation par ordonnance motivée.
      A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée, de même que, s'il y a lieu, l'avocat assistant cet avocat, et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
      S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
      Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article L. 3533-1, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document.
      Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
      Les dispositions de l'article L. 3533-6 sont alors applicables.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les cas prévus par la présente section, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article L. 3533-5 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article L. 3533-7, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues par la présente section les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-9 ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
      Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10.
      Le magistrat et cette personne ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
      Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La personne présente lors de la perquisition en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 3533-11.
      Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
      Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
      Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article L. 3531-13.
      Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
      A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application de l'article L. 3531-10, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
      S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
      Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsqu'elles tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré, les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent être effectuées que par le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.
      Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.
      Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.
      Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
      Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont prévues à peine de nullité.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
      Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
      A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
      S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
      Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle ne peut être réalisée, à peine de nullité, que par un magistrat conformément aux dispositions de la présente sous-section.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
      Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée.
      Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La perquisition ne peut être réalisée qu'en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale.
      Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
      Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
      Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai.
      Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Seul le président de la Commission du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux.
      Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations.
      Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission, placé sous scellé.
      Les scellés sont remis au président de la Commission du secret de la défense nationale qui en devient gardien.
      Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission.
      La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'article L. 3533-18 des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le procureur de la République ou le juge d'instruction présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission du secret de la défense nationale.
      Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde.
      Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
      Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3533-25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.