Article L3532-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont compétents pour décider de la restitution des objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée :
1° Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, le procureur de la République ou le procureur général, statuant d'office ou sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ;
2° Au cours de l'information, le juge d'instruction, statuant, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Le juge d'instruction peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets saisis dont la propriété n'est pas contestée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions de refus de restitution sont notifiées au requérant.
Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, autoriser la destruction de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° S'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ;
2° Dans les autres cas, sous réserve des droits des tiers, lorsque leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La destruction des objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite peut également être ordonnée par décision motivée du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées.
Si la décision émane du juge d'instruction, elle est également notifiée au ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les biens meubles saisis au cours d'une procédure peuvent être remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente sous-section, dont les modalités d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux fins d'aliénation, de biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° Lorsque que leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;
2° Lorsque leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière.
Dans le cas prévu au 2°, s'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée :
1° Aux services judiciaires ;
2° A des services de police ou des unités de gendarmerie ;
3° Aux formations de la marine nationale ;
4° Aux services de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;
6° A l'Office français de la biodiversité ;
7° A des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions prévues par la présente sous-section sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées. Si la décision émane du juge d'instruction, elle est prise par ordonnance, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier, et elle lui est notifiée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions de saisie portant sur des biens mentionnés aux articles L. 3532-20 et L. 3532-21 sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la restitution d'un bien saisi n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement judiciaire ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
Ce délai de six mois ne court à l'égard des tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure qu'à compter de la date à laquelle les décisions mentionnées au premier alinéa ont été portées à leur connaissance.
Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-25
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, dès que la décision de non-restitution est devenue définitive, sous réserve de la possibilité pour les tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure de faire valoir leurs droits dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-26
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation aux articles L. 3532-13 à L. 3532-25, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné.
Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition.
En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.