Article L3532-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie de ces données. Si la saisie a été effectuée lors d'une perquisition, cette copie est réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3532-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Afin de permettre l'exploitation des données informatiques sans porter atteinte à leur intégrité, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction, requérir par tout moyen toute personne qualifiée conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 de procéder à l'ouverture de scellés portant sur des objets qui sont le support de ces données :
1° Pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ;
2° Pour procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire.
La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles L. 3541-1 à L. 3541-5.
L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque les conditions de la flagrance sont réunies.
Ces opérations peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale requis ou sollicités à cette fin.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.