Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3531-25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition.


    Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.


    Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.


    Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3531-26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenter de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant, la fouille de ce véhicule peut être réalisée, sans le consentement de la personne, par des officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, par des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
    Les dispositions de l'article L. 3223-5 sont alors applicables.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3531-27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence est assimilée à une perquisition domiciliaire.
    Elle est soumise aux dispositions des articles L. 3531-9 et L. 3531-14 à L. 3531-21.
    Il en est de même de la fouille des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence se trouvant dans des navires, bateaux et autres engins ou établissements flottants.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.