Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3524-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Outre les informations prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3521-5 concernant l'infraction dont elle est soupçonnée et le cadre des investigations, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
      1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
      2° Des motifs mentionnés à l'article L. 3523-1 justifiant son placement en garde à vue.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne est placée en garde à vue, elle est immédiatement informée, outre de son droit de se taire, d'être assisté par un avocat et d'être assisté par un interprète prévu par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 3521-5 :
      1° De son droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23 ;
      2° De son droit d'être examinée par un médecin, conformément aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 ;
      3° De son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de notification mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3524-3, et le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
      4° De son droit de présenter des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la garde à vue, au procureur de la République, au juge d'instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lors de sa présentation devant ce magistrat devant se prononcer sur l'éventuelle prolongation de la mesure, ou en l'absence de présentation, en faisant connaître oralement ses observations dans un procès-verbal communiqué à ce magistrat avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les informations prévues par les articles L. 3521-5, L. 3524-1 et L. 3524-2 sont communiquées à la personne par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
      Elles lui sont communiquées dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire.
      Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
      Mention de la délivrance de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue prévu à l'article L. 3523-25 et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Conformément à l'article L. 1121-4, la lettre des droits prévue par cet article est remise à la personne lors de la notification de sa garde à vue.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit, avant d'être entendue sur ces nouveaux faits, recevoir les informations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3521-5.
      Elle doit aussi être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L3521-12 et à la section 2 du présent chapitre, y compris celui de communiquer avec lui, dans les conditions prévues par l'article L. 3524-13, avant d'être entendue sur les nouveaux faits.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La personne gardée à vue peut être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et aux dispositions de la présente section :
      1° En bénéficiant, avant ses auditions, d'un ou plusieurs entretiens avec son avocat, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
      2° En étant assisté par son avocat lors de ses auditions ou confrontations, dans les conditions prévues par la sous-section 3.
      Dans les cas prévus par la présente section, peuvent être différées soit à la fois la possibilité d'un entretien et l'assistance aux auditions, soit uniquement l'assistance aux auditions.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
        L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa de l'article L. 3524-21. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
        Lorsque la personne gardée à vue demande à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
        Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit également sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier, lorsque l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3524-7 :
        1° Ne peut être contacté ;
        2° Déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ;
        3° Ne s'est pas présenté après l'expiration de ce même délai.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat désigné ou commis d'office fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
        Le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'une opération de reconstitution ou d'une séance d'identification conformément aux articles L. 3511-6 ou L. 3511-7, son avocat en est informé sans délai.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A sa demande, l'avocat peut consulter :
        1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
        2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
        Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
        L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
        La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue peut communiquer avec celle-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
        La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
        Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la garde à vue fait l'objet des prolongations exceptionnelles prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-13.
        La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification des prolongations prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Par dérogation aux dispositions de la présente section, si la personne gardée à vue est majeure et que la procédure concerne une infraction mentionnée à l'article L. 3524-16, l'intervention de l'avocat portant à la fois sur l'entretien avec la personne et l'assistance aux auditions peut être différée, pour les durées prévues par cet article, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de la procédure :
        1° Soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ;
        2° Soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'intervention de l'avocat peut être différée :
        1° Pendant une durée maximale de quarante-huit heures si la procédure porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-2, autres que les infractions de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme ou que les délits prévus à l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
        2° Pendant une durée maximale de soixante-douze heures, si la procédure porte soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, soit sur des crimes ou délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, soit sur des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 de ce code.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire.
        Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées aux 1° et 2° de l'article L. 3524-16, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction.
        Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
        Lorsqu'il est fait application du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, de l'ensemble des droits accordés à l'avocat au cours de cette mesure.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.
        Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 3524-18, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, autoriser qu'il soit immédiatement procédé, sans attendre l'arrivée de l'avocat, à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
        En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au présent article la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article L. 3524-13 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article L. 3524-12. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 3524-18 et à titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'information, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
        Au cours de l'enquête, le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
        Au cours de l'information, les décisions prévues par le présent alinéa sont prises par le juge d'instruction.
        Lorsque, conformément aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, toute personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet.
      Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
      Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut également faire contacter les autorités consulaires de son pays.
      Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs, ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête, en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que les avis prévus à l'article L. 3524-21 seront différées ou ne seront pas délivrés si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
      Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de ces avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés à l'article L. 3524-21, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
      Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
      Le présent article n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application de l'article L. 3524-22 qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la garde à vue est prolongée conformément aux articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, s'il n'a pas été préalablement fait droit à la demande de la personne de faire prévenir par téléphone, un tiers par elle désigné, son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, de la mesure dont elle est l'objet, et le cas échéant de communiquer avec ces personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
      Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin dans les conditions prévues par la présente section.
        Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
        Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
        Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-26

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
        En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
        Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-27

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A tout moment, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-28

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-29

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

        Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle après une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-9, la personne est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.


        Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.


        En cas de nouvelle prolongation, ou, si la garde vue a été prolongée pour une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-11 à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures, la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Cet examen médical est de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-30

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la prolongation exceptionnelle de la garde à vue prévue à l'article L. 3523-12 est envisagée, la personne est examinée, avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article L. 3523-9, par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
        Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
        La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations exceptionnelles après une durée de quatre jours en application de l'article L. 3523-13, la personne est, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
        Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-32

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical d'une personne majeure peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
        Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-33

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées.
        S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3524-34

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les dispositions de l'article L. 3524-32 ne sont pas applicables :
        1° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
        2° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
        3° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
        4° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
        5° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
        6° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur.
      S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut :
      1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
      2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3524-39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application de la présente section doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.