Article L3523-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si cette prolongation est l'unique moyen :
1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3523-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.