Article L3521-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle se présente devant l'officier de police judiciaire sans être soumise à la contrainte, le cas échéant après avoir été convoquée ;
2° Lorsqu'elle est conduite devant lui sous la contrainte exercée par une personne autre qu'un agent de la force publique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3521-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre mais doit l'être, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.