Article L3512-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les témoins peuvent être convoqués par tout moyen. Ils peuvent également comparaître volontairement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3512-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le témoin convoqué par un officier de police judiciaire ou par le juge d'instruction pour les nécessités de la procédure est tenu de comparaître, conformément à l'article L. 1531-1.
S'il ne comparait pas ou refuse de comparaître devant l'officier de police judiciaire, celui-ci en avise le procureur de la République ou le juge d'instruction, et peut, avec leur autorisation préalable, le contraindre à comparaître par la force publique.
S'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, devant le juge d'instruction, celui-ci peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d'instruction qui prescrit la mesure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3512-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également autoriser la comparution des témoins devant l'officier de police judiciaire en recourant à la force publique en l'absence de convocation préalable :
1° S'il est à craindre qu'ils ne répondent pas à une telle convocation ;
2° En cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur d'autres témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les personnes soupçonnées d'être les coauteurs ou complices de l'infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3512-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les témoins sont entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.
Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3512-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si, au cours de l'audition d'un témoin, entendu sans faire l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit, conformément au titre II du présent livre faire l'objet d'une audition libre, sauf si son placement en garde vue apparait nécessaire.
Si, au cours de l'audition du témoin faisant l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, il doit être placé en garde à vue, conformément au titre II du présent livre.
Lorsque l'audition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci peut décider d'entendre la personne comme témoin assisté ou de le mettre en examen.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.