Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3451-9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

    Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît ces faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut procéder aux formalités préalables prévues par la présente section afin d'ordonner le renvoi de l'affaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :


    1° Soit en sollicitant l'accord du procureur de la République et de la personne mise en examen ;


    2° Soit à la demande du procureur de la République, en recueillant l'accord de la personne mise en examen ;


    3° Soit à la demande de la personne mise en examen, en recueillant l'accord du procureur de la République.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3451-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsqu'une partie civile est constituée, le juge d'instruction met celle-ci en mesure de faire valoir ses observations sur le recours envisagé à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
    En cas de plainte avec constitution de partie civile, il recueille l'accord de la partie civile.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3451-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
    En cas d'accord des parties, il n'y a pas lieu à application de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3451-12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La demande ou l'accord du ministère public et des parties doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal.
    Ils peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
    S'ils l'ont été au cours de l'information, il n'est pas nécessaire de faire application de cette procédure préalable.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.