Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
Article L3445-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de six mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-6 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
2° Sur les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;
3° Sur une des infractions de recel ou de blanchiment prévues par les articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal si elle est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées aux 1° ou 2°.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3445-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 3445-5, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.