Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L3433-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Ne peuvent être entendues comme témoins, mais doivent l'être comme témoins assistés, dès lors qu'elles ne sont pas mises en examen :
      1° Les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif ;
      2° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
      Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime, ou par une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent être entendues par le juge d'instruction que comme témoins assistés si elles en ont fait la demande lorsqu'elles comparaissent devant lui.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Doivent également être entendues comme témoins assistés :
      1° Les personnes qui n'ont pas été mises en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article L. 3432-9 ;
      2° Les personnes dont le statut de mis en examen a été levé par le juge d'instruction en application de l'article L. 3432-19 ;
      3° Les personnes dont la mise en examen a été infirmée ou annulée par la chambre des investigations et des libertés en application du livre VII de la présente partie.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Peuvent être entendues comme témoin assisté :
      1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;
      2° Toute personne mise en cause par un témoin ;
      3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qui comparaît devant le juge d'instruction doit être avisée par ce magistrat qu'elle a le droit de demander à être entendue en qualité de témoin assisté.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le témoin assisté dispose au cours de l'information des droits prévus aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du présent titre et de celui prévu par l'article L. 3433-9.
      Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut faire l'objet que des mesures de contrainte applicables aux témoins au cours de l'information.
      Il ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
      Le témoin assisté ne prête pas serment.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité et lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation.
      Il informe ensuite le témoin assisté :
      1° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
      2° De son droit d'être assisté, conformément à l'article L. 3431-3, par un avocat choisi ou, s'il en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier ;
      3° Le cas échéant, de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
      4° De son droit de demander à être confronté avec les personnes qui l'accusent et de demander des expertises conformément aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 3431-17 ;
      5° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
      6° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel il pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
      Il procède ensuite aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
      Mention de ces informations sont faites au procès-verbal.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté.
      Cette lettre comporte les informations prévues à l'article L. 3433-6.
      Elle précise également que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3433-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si la personne entendue comme témoin assisté est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.
      Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3433-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen.
        La personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3433-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        S'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article L. 3431-7.
        Il lui notifie alors ses droits conformément à l'article L. 3432-9.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3433-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

        Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen du témoin assisté en lui adressant une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 3432-10.

        Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

        Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.