Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3431-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les parties et le témoin assisté ne peuvent être entendus, interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
    Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent :
    1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
    2° Soit par télécopie avec récépissé ;
    3° Soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1632-2 ;
    4° Soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3431-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3442-2.
    Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.