Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L3431-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Au cours de l'information, les parties et le témoin assisté ont le droit d'être assistés par un ou plusieurs avocats qu'elles désignent ou, à leur demande, par un avocat commis d'office par le bâtonnier.
      Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
      Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou le témoin assisté ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué en application de l'article L. 3431-3 doit faire l'objet d'une déclaration le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier du juge d'instruction ou d'une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3431-2. Toutefois, lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions de délinquance ou criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, la déclaration au greffier ne peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      En cas de déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction du document qui lui adresse le chef d'établissement.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut également résulter d'un courrier désignant cet avocat pour assurer sa défense.
      La déclaration prévue à l'article L. 3431-4 doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration.
      La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3431-4. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.
      A défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent.
      Sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, ce dossier est également mis à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables, après la première comparution de la personne mise en examen, la première audition du témoin assisté ou la première audition de la partie civile.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
      La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
      Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
      La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      L'avocat ne peut communiquer à des tiers que les copies des rapports d'expertise, pour les besoins de la défense.
      Il peut remettre à la personne qu'il assiste des reproductions de ces copies dans les conditions prévues par les articles L. 3431-12 à L. 3431-16.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les parties et le témoin assisté ne peuvent être entendus, interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
      Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent :
      1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
      2° Soit par télécopie avec récépissé ;
      3° Soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1632-2 ;
      4° Soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3431-11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3442-2.
      Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.