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Article L3322-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le procureur de la République se transporte sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, son arrivée dessaisit les officiers de police judiciaire, sauf s'il prescrit à ces derniers de poursuivre leurs opérations.
Lorsque les officiers de police judiciaire sont dessaisis, le procureur de la République accomplit lui-même tous les actes de police judiciaire prévus par le présent code et en dresse procès-verbal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.