Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3223-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Conformément aux dispositions du présent chapitre, des contrôles d'identité, des visites de véhicules, des fouilles de bagages ou des visites de locaux professionnels peuvent être réalisés sur réquisitions écrites préalables du procureur de la République, aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions mentionnées dans ces réquisitions.
    Le fait que ces contrôles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
      Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il ne peut également, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, permettre des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale , peuvent procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
      1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
      2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
      3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
      4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
      5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
      6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
      7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3 les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
      Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
      En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
      Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite visée à l'article précédent qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
      Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
      En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou la gendarmerie nationale , peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
      La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
      La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
      Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
      L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
      Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les réquisitions prévues aux articles L. 3223-2 à L. 3223-5 peuvent prévoir que les contrôles et vérifications prévues par ces articles seront mises en œuvre dans des véhicules de transport ferroviaire de voyageurs, sur tout le trajet de ces véhicules.
      Dans ce cas, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ de ce véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut prendre ces réquisitions.
      Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
      Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France.
      Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt sont informés de ces réquisitions.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme prévu à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire de la police ou la gendarmerie nationale et, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationale peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
      1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
      2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3223-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
      1° De s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
      2° De se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
      3° De contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
      Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
      Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.