Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES (Articles L3111-1 à L3762-12)
Article L3133-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République de Paris peut, communiquer aux services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les délits mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
2° Sur le blanchiment de ces délits ;
3° Sur le délit d''association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet la préparation de l'un de ces délits.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3133-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République compétent peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code et mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17° et 24° de l'article L. 1722-2 du présent code et au dernier alinéa de l'article 434-30 du code pénal ;
2° Sur le blanchiment de ces infractions.
Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.