Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L2513-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Des interprètes en langue étrangère ou en langue des signes peuvent être sollicités au cours de la procédure pénale par une autorité judiciaire ou de police judiciaire pour procéder à des traductions orales ou écrites.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2513-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les interprètes sont choisis sur les listes d'experts prévues à l'article L. 2512-2.
    A défaut, ils doivent prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2513-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    L'interprète désigné par une juridiction ne peut être choisi, même avec l'accord de la personne poursuivie ou du ministère public, parmi le greffier de la juridiction, le ou les juges composant la juridiction, les parties et les témoins.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2513-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les interprètes requis à l'occasion de procédures portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés à l'article L. 1722-2, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
    Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
    L'état civil de l'interprète ne peut alors être communiqué que sur décision du procureur général compétent. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2513-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l'identification personnelle ou la localisation d'un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
    Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de l'interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
    Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'interprète ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
    Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque la procédure porte sur des actes de terrorisme.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.