Article L2222-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire exercent l'ensemble des prérogatives de police judiciaire déterminées pour la réalisation des missions définies à l'article L. 2211-1.
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie.
Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2152-10, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article L. 2152-10 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 2222-1 et à l'article L. 2222-2 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 7° et les militaires mentionnés au 8° de l'article L. 2222-1 ne peuvent recevoir cette habilitation que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article L. 2221-2 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2221-1 exercent effectivement les attributions d'officier de police judiciaire sans avoir besoin d'être personnellement habilités.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire ou du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, ou, sans dépasser la durée de cinq ans prévue à l'article L. 2222-2, toute la durée dans l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'alinéa précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public y sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les débats de la commission ont lieu en chambre du conseil. Le débat est oral. Le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. Il peut être assisté de son conseil. La commission statue en chambre du conseil par une décision motivée.
La procédure devant la commission est fixée par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire habilités font l'objet d'une notation par le procureur général.
Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il est tenu au parquet général de la cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité de police judiciaire de chaque officier de police judiciaire habilité et affecté dans un service ou une unité du ressort de la cour.
Lorsqu'un officier de police judiciaire fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2212-3, il doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier le concernant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.