Article L2212-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des fonctions de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, saisir le président de la chambre des investigations et des libertés, aux fins de suspension d'exercice de ces fonctions.
La saisine du président de la chambre des investigations et des libertés vaut saisine de cette chambre au titre du premier alinéa de l'article L. 2212-2, afin qu'il soit fait application des articles L. 2212-3 et L. 2212-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut décider immédiatement que la personne ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement.
Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La durée de l'interdiction provisoire décidée par le président de la chambre des investigations et des libertés en application de l'article L. 2212-8 s'impute, le cas échéant, sur la durée de l'interdiction décidée par cette chambre en application de l'article L. 2212-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.