Article L2152-34
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire, une cour d'assises et une cour criminelle sont compétents à titre exclusif pour l'instruction et le jugement, en temps de paix :
1° Des infractions en matière militaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1725-1 ;
2° Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, ainsi que les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à ces infractions.
La liste et le ressort territorial de ces juridictions sont fixés par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats affectés aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ces juridictions sont désignés après avis de l'assemblée générale.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-35
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les infractions commises à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 exercent également leur compétence exclusive en vertu des critères suivants :
1° Port d'attache du navire ou l'aérodrome de rattachement de l'aéronef ;
2° Lieu de l'affectation ou du débarquement.
En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-36
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le tribunal délictuel mentionné à l'article L. 2152-34 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-37
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris disposent, sur l'ensemble du territoire national, d'une compétence concurrente à celle des juridictions prévues par l'article L. 2152-34 pour l'instruction et le jugement des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, et pour les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-38
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal judiciaire, la cour d'assises et la cour criminelle de Paris sont compétents à titre exclusif pour connaître des crimes et des délits en matière militaire commis hors du territoire de la République et mentionnés par le 3° de l'article L. 1725-1.
Toutefois, si ces infractions sont commises à bord d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 demeurent également compétentes en vertu des critères de compétence territoriale prévus par l'article L. 2152-35.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les juges d'instruction et les magistrats du tribunal délictuel spécialisés en matière militaire ainsi que les magistrats du parquet spécialement chargés des procédures concernant ces infractions sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal.
Un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal délictuel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans les mêmes circonstances que les infractions mentionnées à l'article L. 1725-1.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-39
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article L. 2152-37, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-40
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à la compétence exclusive des juridictions spécialisées prévues aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé compétent en application de l'article L. 2141-1 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-41
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire, y compris dans le cas prévu par l'article L. 2152-40.
Si les infractions ont été commises sur le territoire de la République, sont également applicables, y compris s'il y a lieu dans le cas prévu par l'article L. 2152-40, les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire.
Les juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 peuvent prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade pour les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.