Article L2152-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
1° Délits en matière de trafic de stupéfiants, d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment, de non justification de ressources, de concussion, corruption ou trafic d'influence et de fausse monnaie prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
11° Délits prévus en matière de jeux d'argent et de hasard et de casinos par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
12° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article L. 2152-6, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste de ces juridictions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal délictuel de Paris sont compétents, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits en matière d'atteintes à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits d'escroquerie prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits d'atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice en matière internationale prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits de soustractions frauduleuses à l'impôt prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
8° Délit d'inexécution d'un programme de mise en conformité prévu à l'article 434-43-1 du code pénal ;
9° Délits de pratiques anticoncurrentielles prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article. Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet financier conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2152-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris sont compétents à titre exclusif, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes à la transparence des marchés prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.