Article L2141-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de l'infraction ;
2° La résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
3° Le lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
4° Le lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
5° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque l'infraction est reprochée à une personne morale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière de perquisitions, est compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête.
Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La compétence prévue aux articles L. 2141-1 et L. 2141-2 s'étend :
1° Aux infractions connexes ou qui forment un tout indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec les infractions mentionnées à ces articles ;
2° Aux personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes mentionnées à ces articles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est territorialement compétent le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
2° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque la contravention est reprochée à une personne morale ;
3° Le siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
4° Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Le tribunal contraventionnel est également compétent pour le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes soupçonnées des contraventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les crimes ou délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence ou le siège de ces personnes physiques ou morales.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Quel que soit le lieu de commission de l'infraction, sont également territorialement compétents, selon les cas, le procureur de la République, l'officier du ministère public, le juge d'instruction, le tribunal délictuel et le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouvent les traitements automatisés d'informations nominatives concernant :
1° Les plaintes déposées et les signalements réalisés par voie électronique ;
2° Les infractions routières constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatisé ;
3° Les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé :
1° Soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
2° Soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
Si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, est compétent le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La compétence territoriale définie aux articles L. 2141-8 et L. 2141-9 s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines.
Après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions des articles L. 2141-8 à L. 2141-10.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.