Article L2141-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de l'infraction ;
2° La résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
3° Le lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
4° Le lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
5° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque l'infraction est reprochée à une personne morale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière de perquisitions, est compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête.
Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La compétence prévue aux articles L. 2141-1 et L. 2141-2 s'étend :
1° Aux infractions connexes ou qui forment un tout indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec les infractions mentionnées à ces articles ;
2° Aux personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes mentionnées à ces articles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est territorialement compétent le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
2° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque la contravention est reprochée à une personne morale ;
3° Le siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
4° Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Le tribunal contraventionnel est également compétent pour le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes soupçonnées des contraventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les crimes ou délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence ou le siège de ces personnes physiques ou morales.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Quel que soit le lieu de commission de l'infraction, sont également territorialement compétents, selon les cas, le procureur de la République, l'officier du ministère public, le juge d'instruction, le tribunal délictuel et le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouvent les traitements automatisés d'informations nominatives concernant :
1° Les plaintes déposées et les signalements réalisés par voie électronique ;
2° Les infractions routières constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatisé ;
3° Les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé :
1° Soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
2° Soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
Si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, est compétent le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La compétence territoriale définie aux articles L. 2141-8 et L. 2141-9 s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines.
Après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2141-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions des articles L. 2141-8 à L. 2141-10.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2142-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre.
Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord.
Dans le cas contraire, si les deux juges appartiennent au même tribunal, le procureur de la République demande au président du tribunal, par requête motivée, d'ordonner ce dessaisissement. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Si les deux juges n'appartiennent pas au même tribunal, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2 ou L. 2142-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2142-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque deux tribunaux délictuels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux contraventionnels appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre des investigations et des libertés qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties.
Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2142-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties.
La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance.
Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2142-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties.
Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2142-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En l'absence de conflit de compétences, les possibilités de dessaisir une juridiction répressive au profit d'une autre juridiction, sont prévues par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dessaisissements prévus aux articles L. 1133-2 et L. 1133-3 justifiés par la nécessité de garantir l'impartialité d'une juridiction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2141-5 et L. 2141-6, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord.
En cas de désaccord, il est procédé comme en matière de règlement de juges.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, sur requête présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, ordonner le renvoi de la procédure à une autre juridiction.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Tout arrêt de la chambre criminelle qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2143-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions des articles L. 4323-20 et L. 4423-13 applicables en cas de faux témoignage, les infractions commises à l'audience peuvent être jugées, sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions du présent chapitre, par dérogation aux règles générales de procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur. Le tribunal délictuel ou la cour peuvent prononcer immédiatement une condamnation à une peine délictuelle ou contraventionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal délictuel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article L. 2144-2.
Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal contraventionnel, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2144-3, lorsqu'a été commis le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal pendant la durée d'une audience d'un tribunal contraventionnel, d'un tribunal délictuel ou d'une cour, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits.
La juridiction transmet alors les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.