Article L2113-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2113-6, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant.
Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le Procureur peut confier la réalisation des missions suivantes à ses délégués et médiateurs :
1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II ;
2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;
3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.
Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ressort de compétence territoriale du procureur de la République est celui du tribunal judiciaire. S'il s'agit d'une juridiction spécialisée, ce ressort peut être étendu conformément aux dispositions du titre V du présent livre.
Toutefois, le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il y a un pôle de l'instruction est compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire, pour les infractions relevant de la compétence de ce pôle.
Le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les juges d'instruction du pôle territorialement compétent, pour les infractions relevant de la compétence de celui-ci. Le procureur de la République mentionné au deuxième alinéa est alors seul compétent pour suivre ces informations jusqu'à leur règlement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cadre de ses attributions en matière de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité, de réponses pénales autres que le jugement, de mise en mouvement et d'exercice de l'action pénale et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat et précisées par le procureur général.
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des personnes exerçant des missions de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut leur adresser des instructions générales ou particulières.
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans le ressort d'un autre tribunal que le sien, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder. Il peut également requérir directement ces personnes sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces personnes, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il contrôle en particulier les mesures de garde à vue conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la personne suspectée, de la victime et du plaignant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par les dispositions du présent code, ainsi que par des lois spéciales.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie, le procureur de la République décide de l'orientation des procédures qui lui sont transmises par les services de police judiciaire ainsi que des plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées, aux fins d'y apporter les suites qui lui paraissent opportunes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national pour l'exécution de ses missions.
Il peut également se transporter sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions de la sixième partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Devant le tribunal contraventionnel, le ministère public est représenté :
1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;
2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1re à 4e classes et les contraventions de la 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux contraventionnels de son ressort.
Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne celui qui exerce les fonctions d'officier du ministère public.
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne pour exercer les fonctions d'officier du ministère public un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2113-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour le jugement de certaines contraventions, le ministère public près le tribunal contraventionnel est représenté, dans les cas et selon les modalités précisés par décret en Conseil d'Etat, par le responsable du service de l'Etat habilité par la loi à exercer l'action pénale pour ces contraventions.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public s'il estime opportun.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.