Article L1621-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime nécessaire, dans les cas et selon les modalités prévus par la présente section et par les dispositions du présent code, à un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de réaliser un acte de procédure en plusieurs lieux reliés par ce moyen de télécommunication.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle lors de la réalisation d'un acte de procédure n'est pas soumis à l'accord de la personne faisant l'objet de cet acte ou à l'absence de refus de celle-ci, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.
Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est possible qu'en l'absence de refus de la personne, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au troisième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à un moyen de communication audiovisuelle devant un magistrat, une juridiction ou une commission, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé.
Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, si l'avocat se trouve avec une personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les opérations qui ont été effectuées peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore.
Les dispositions des articles L. 1622-1 à L. 1622-6 sont alors applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des autres cas dans lesquels le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est prévu par les dispositions de la troisième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient pour procéder, en plusieurs lieux, à l'audition ou l'interrogatoire d'une personne, y compris s'il s'agit d'une personne détenue, ainsi qu'à la confrontation entre plusieurs personnes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours d'un débat contradictoire ou d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne poursuivie à présenter elle-même ses observations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice autres des cas dans lesquels le recours à moyen de télécommunication audiovisuelle devant une juridiction de jugement est prévu par les dispositions de la quatrième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé devant toute juridiction de jugement :
1° Pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;
2° Pour la comparution de la personne poursuivie, y compris si celle-ci est détenue, à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ou de tout autre moyen de télécommunication.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de la présente section sont édictées sans préjudice de celle de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, permettant que, avec le consentement de l'ensemble des parties, les audiences devant les juridictions judiciaires, y compris les juridictions répressives, se déroulent dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sur décision du président de la formation de jugement, prise d'office ou à la demande d'une partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.