Article L1611-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis sous format numérique.
Lorsque ces actes ont été établis sous format papier, ils peuvent être convertis sous format numérique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1611-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les actes sont établis sous format numérique et qu'ils doivent être signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1611-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1611-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Ce chapitre de comporte pas de disposition législative
Ce chapitre de comporte pas de disposition législative
Article L1614-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » qui, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, assure, de façon centralisée :
1° La transmission et l'exécution des demandes et réquisitions adressées en application des dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie relatif aux réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve et du titre V de ce même livre relatif aux techniques spéciales d'investigations ;
2° La conservation des données ou correspondances obtenues à la suite de ces demandes et réquisitions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1614-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les modalités d'application de l'article L. 1614-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1614-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime nécessaire, dans les cas et selon les modalités prévus par la présente section et par les dispositions du présent code, à un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de réaliser un acte de procédure en plusieurs lieux reliés par ce moyen de télécommunication.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle lors de la réalisation d'un acte de procédure n'est pas soumis à l'accord de la personne faisant l'objet de cet acte ou à l'absence de refus de celle-ci, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.
Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est possible qu'en l'absence de refus de la personne, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au troisième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à un moyen de communication audiovisuelle devant un magistrat, une juridiction ou une commission, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé.
Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, si l'avocat se trouve avec une personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les opérations qui ont été effectuées peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore.
Les dispositions des articles L. 1622-1 à L. 1622-6 sont alors applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des autres cas dans lesquels le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est prévu par les dispositions de la troisième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient pour procéder, en plusieurs lieux, à l'audition ou l'interrogatoire d'une personne, y compris s'il s'agit d'une personne détenue, ainsi qu'à la confrontation entre plusieurs personnes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours d'un débat contradictoire ou d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne poursuivie à présenter elle-même ses observations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice autres des cas dans lesquels le recours à moyen de télécommunication audiovisuelle devant une juridiction de jugement est prévu par les dispositions de la quatrième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé devant toute juridiction de jugement :
1° Pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;
2° Pour la comparution de la personne poursuivie, y compris si celle-ci est détenue, à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ou de tout autre moyen de télécommunication.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1621-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de la présente section sont édictées sans préjudice de celle de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, permettant que, avec le consentement de l'ensemble des parties, les audiences devant les juridictions judiciaires, y compris les juridictions répressives, se déroulent dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sur décision du président de la formation de jugement, prise d'office ou à la demande d'une partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1622-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure, l'autorité qui procède ou fait procéder à cet acte peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Cette personne prête serment et est tenue au secret professionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1622-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'enregistrement d'une audition ou d'un interrogatoire est obligatoire, s'il ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1622-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'original de l'enregistrement est placé sous scellés fermés, sauf si l'enregistrement est versé au dossier numérique de la procédure.
Il peut être établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure ; cette copie est versée au dossier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1622-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du présent code relatives à la consultation des pièces du dossier de procédure et à la délivrance de copies de ces pièces ne sont pas applicables aux enregistrements.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1622-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'information, l'enregistrement ou sa copie peut être visionné ou écouté par les parties, les avocats ou les experts, sur décision du juge d'instruction, en présence de ce magistrat ou d'un greffier. Lorsque la loi le prévoit, cette consultation ne peut intervenir qu'en cas de contestation de l'acte ayant fait l'objet de l'enregistrement.
Sauf s'il en est disposé autrement, la copie de l'enregistrement peut également être visionnée ou écoutée par les avocats des parties au palais de justice, sans décision préalable d'un magistrat ni présence d'un magistrat ou d'un greffier, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1622-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action pénale, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les significations et citations prévues par le présent code sont réalisées par exploit de commissaire de justice agissant à la requête du ministère public, d'une partie ou d'une administration habilitée.
Vaut toutefois signification à personne par exploit de commissaire de justice la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse du commissaire de justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de justice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le commissaire de justice doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la délivrance est faite à une personne morale, le commissaire de justice doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la délivrance effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Dans tous les cas, le commissaire de justice doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les commissaires de justice sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne.
Si un exploit est déclaré nul par le fait du commissaire de justice, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le commissaire de justice remet une copie de l'exploit aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1631-3, il y a délivrance à personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, employé ou à une personne résidant à ce domicile. Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Le commissaire de justice indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
Il informe sans délai de cette remise celui que l'exploit concerne par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée du commissaire de justice, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Le commissaire de justice peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude du commissaire de justice, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le commissaire de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, il mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée du commissaire de justice, l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Le commissaire de justice peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude du commissaire de justice, revêtu de sa signature. Lorsque le commissaire de justice laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, sans siège connu, le commissaire de justice remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si l'exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit avoir accompli les diligences prévues par les articles précédents dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, le commissaire de justice doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article L. 1631-12.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par le commissaire de justice conformément aux dispositions des articles L. 1631-7 et L. 1631-8, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Le procureur de la République peut également prescrire au commissaire de justice de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1631-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures de sa délivrance.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1632-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque des documents sont adressés par voie électronique en application des dispositions du présent chapitre, les procédés techniques utilisés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1632-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les notifications à un avocat prévues par le présent code peuvent être faites sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace au dossier de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1632-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les transmissions par l'autorité judiciaire des avis, convocations ou documents peuvent être effectuées par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1632-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une transmission est effectuée par voie électronique, il est conservé une trace de cet envoi au dossier de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1632-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est prévu que l'envoi est effectué par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission électronique doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.
Lorsqu'il est prévu que l'envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent aussi permettre d'établir la date de réception par le destinataire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1632-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les significations par voie de commissaire de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés, peuvent se faire par voie électronique conformément aux dispositions de la présente sous-section, selon des modalités précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1641-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle.
Ce décret en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1641-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice.
Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion.
Le décret prévu à l'article L. 1641-1 détermine les modalités de notification de la décision constatant la forclusion et les délais et conditions dans lesquels la partie prenante peut former un recours contre cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours.
Dans le cas où la chambre des investigations et des libertés fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1641-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné personne physique ou la partie civile.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article L. 3452-29 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle- ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1642-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de condamnation pour un crime, un délit ou une contravention, un droit fixe de procédure est dû par chacune des personnes majeures condamnées conformément à l'article 1018 A du code général des impôts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1642-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de décision de non-lieu ou de relaxe, un droit fixe de procédure est dû par les parties civiles qui ont mis l'action pénale en mouvement, conformément à l'article 1018 A du code général des impôts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.