Article L1532-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1532-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1532-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :
1° Le fait de révéler l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles L. 1532-1 à L. 1532-4 ;
2° Le fait de révéler l'identité d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 1532-8 ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation ;
3° Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application de l'article L. 1532-10 ou de diffuser tout élément permettant son identification ou sa localisation.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1532-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.