Article L1431-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit de se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action pénale par le parquet, soit par la voie d'une citation directe du prévenu devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime qui souhaite se constituer partie civile, a le droit d'être assistée d'un avocat qu'elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente.
Les frais d'avocat sont à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Avec l'accord du procureur de la République, toute personne victime d'un délit ou d'une contravention peut formuler une demande de restitution ou de dommages-intérêts au cours de l'enquête de police judiciaire, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal.
Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action pénale est mise en mouvement et que le tribunal délictuel ou contraventionnel est directement saisi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'ouverture d'une information, la victime qui n'est pas déjà constituée partie civile en est aussitôt avertie par le juge d'instruction.
Elle est alors informée de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime son droit d'être assistée par un avocat, conformément à l'article L. 1431-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime a indiqué souhaiter se constituer partie civile et a demandé la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit lors de son dépôt de plainte ou lors de l'ouverture d'une information, le procureur de la République, s'il décide de mettre l'action pénale en mouvement, ou le juge d'instruction en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Si le procureur de la République a pris une décision de non poursuite, il indique à la victime, en l'avisant de cette décision, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime qui souhaite se constituer partie civile ou qui se constitue partie civile déclare son adresse personnelle ou l'adresse d'un tiers, elle est avisée qu'elle doit signaler, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit au procureur de la République soit au juge d'instruction, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime s'est constituée partie civile devant une juridiction d'instruction ou de jugement, elle dispose des droits reconnus à cette partie par le présent code, lui permettant en particulier, directement ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° D'avoir accès au dossier de la procédure ;
2° D'être informée du déroulement de celle-ci ;
3° De formuler des demandes ou de faire valoir des observations devant la juridiction ;
4° D'exercer des voies de recours contre les décisions faisant grief à ses intérêts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.