Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L1411-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Toute victime a le droit de déposer plainte :
    1° Après des officiers et agents de police judiciaire qui sont tenus de recevoir la plainte même s'ils appartiennent à un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent ;
    2° Auprès du procureur de la République.
    Lorsque les dispositions du présent code le prévoient, elle a le droit de déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans que le recours à ces techniques puisse lui être imposé.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L1411-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Toute victime qui dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire se voit immédiatement délivrer un récépissé qui mentionne les délais de prescription de l'action pénale ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.
    Si elle en fait la demande, elle reçoit immédiatement une copie du procès-verbal constatant le dépôt de sa plainte.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L1411-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Toute victime qui dépose plainte après d'un service ou d'une unité de police judiciaire est informée par tout moyen par un officier ou agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, des droits suivants, que précisent s'il y a lieu les dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre :
    1° Etre accompagnée au cours de la procédure par la personne de son choix, conformément à l'article L. 1421-1 ;
    2° Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, conformément à l'article L. 1421-2 ;
    3° Bénéficier d'un interprète et d'une traduction si elles ne comprennent pas la langue française, conformément à l'article L. 1421-3 ;
    4° Etre aidée par un service ou une association d'aide aux victimes, conformément à l'article L. 1421-4 ;
    5° Etre informée des mesures de protection dont elle peut bénéficier ;
    6° Se constituer partie civile et être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 1431-1 et L. 1431-2 ;
    7° Obtenir la réparation de son préjudice, y compris par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, conformément à l'article L. 1441-1.
    Les victimes de certaines infractions sont également informées de droits spécifiques conformément aux dispositions du titre V du présent livre.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.