Article L1400-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Est qualifiée de victime au sens des dispositions du présent code :
1° Toute personne physique ou morale qui déclare ou paraît avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention ; cette qualification n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause ;
2° Toute personne reconnue comme telle par une décision de justice définitive.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1411-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit de déposer plainte :
1° Après des officiers et agents de police judiciaire qui sont tenus de recevoir la plainte même s'ils appartiennent à un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent ;
2° Auprès du procureur de la République.
Lorsque les dispositions du présent code le prévoient, elle a le droit de déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans que le recours à ces techniques puisse lui être imposé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1411-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime qui dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire se voit immédiatement délivrer un récépissé qui mentionne les délais de prescription de l'action pénale ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.
Si elle en fait la demande, elle reçoit immédiatement une copie du procès-verbal constatant le dépôt de sa plainte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1411-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime qui dépose plainte après d'un service ou d'une unité de police judiciaire est informée par tout moyen par un officier ou agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, des droits suivants, que précisent s'il y a lieu les dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre :
1° Etre accompagnée au cours de la procédure par la personne de son choix, conformément à l'article L. 1421-1 ;
2° Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, conformément à l'article L. 1421-2 ;
3° Bénéficier d'un interprète et d'une traduction si elles ne comprennent pas la langue française, conformément à l'article L. 1421-3 ;
4° Etre aidée par un service ou une association d'aide aux victimes, conformément à l'article L. 1421-4 ;
5° Etre informée des mesures de protection dont elle peut bénéficier ;
6° Se constituer partie civile et être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 1431-1 et L. 1431-2 ;
7° Obtenir la réparation de son préjudice, y compris par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, conformément à l'article L. 1441-1.
Les victimes de certaines infractions sont également informées de droits spécifiques conformément aux dispositions du titre V du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit d'être accompagnée, à sa demande, à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de justifier de l'accord exprès de celui-ci.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime qui ne comprend pas la langue française, a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure que la personne parle et comprend la langue française.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit d'être aidée :
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les mesures de protection dont peut bénéficier la victime sont similaires à celles pouvant concerner les témoins, prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-3 et L. 1532-9 à L. 1532-12, y compris, s'il y a lieu, le recours à une identité d'emprunt.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elle est identifiée, la victime est informée par le procureur de la République qu'elle ait ou non déposé plainte, des suites apportées à la procédure la concernant.
Elle est notamment informée :
1° En cas de décision de non poursuites ;
2° En cas de recours à une réponse pénale autre que le jugement ;
3° En cas de mise en mouvement de l'action pénale ;
4° De la date d'audience en cas de saisine d'une juridiction de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'évasion d'une personne, la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille est, par tout moyen, informée sans délai de cette évasion, par le procureur de la République, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque.
Toutefois, cette information n'est pas délivrée si sa communication ne paraît pas opportune au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
3° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1421-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit de se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action pénale par le parquet, soit par la voie d'une citation directe du prévenu devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime qui souhaite se constituer partie civile, a le droit d'être assistée d'un avocat qu'elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente.
Les frais d'avocat sont à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Avec l'accord du procureur de la République, toute personne victime d'un délit ou d'une contravention peut formuler une demande de restitution ou de dommages-intérêts au cours de l'enquête de police judiciaire, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal.
Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action pénale est mise en mouvement et que le tribunal délictuel ou contraventionnel est directement saisi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'ouverture d'une information, la victime qui n'est pas déjà constituée partie civile en est aussitôt avertie par le juge d'instruction.
Elle est alors informée de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime son droit d'être assistée par un avocat, conformément à l'article L. 1431-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime a indiqué souhaiter se constituer partie civile et a demandé la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit lors de son dépôt de plainte ou lors de l'ouverture d'une information, le procureur de la République, s'il décide de mettre l'action pénale en mouvement, ou le juge d'instruction en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Si le procureur de la République a pris une décision de non poursuite, il indique à la victime, en l'avisant de cette décision, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime qui souhaite se constituer partie civile ou qui se constitue partie civile déclare son adresse personnelle ou l'adresse d'un tiers, elle est avisée qu'elle doit signaler, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit au procureur de la République soit au juge d'instruction, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1431-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime s'est constituée partie civile devant une juridiction d'instruction ou de jugement, elle dispose des droits reconnus à cette partie par le présent code, lui permettant en particulier, directement ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° D'avoir accès au dossier de la procédure ;
2° D'être informée du déroulement de celle-ci ;
3° De formuler des demandes ou de faire valoir des observations devant la juridiction ;
4° D'exercer des voies de recours contre les décisions faisant grief à ses intérêts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1440-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime a le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris au cours de l'exécution de la peine ; cette réparation peut, s'il y a lieu, consister en une mesure de justice restaurative.
Cette indemnisation peut être obtenue en se constituant partie civile contre la personne civilement responsable de l'infraction.
Elle peut également être obtenue :
1° Conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prévu par les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code des assurances ;
2° Conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, en bénéficiant de la part de ce fonds d'une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui ont été accordés à la victime ;
3° Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre, en obtenant le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués au cours de la procédure pénale.
Dans les cas prévus au 1° et 2°, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, y compris en se constituant partie civile devant les juridictions pénales, conformément à l'article L. 422-5-1 du code des assurances.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1440-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction pour laquelle les dispositions du présent chapitre sont applicables à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière, par tous moyens, de sa possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnité, ou de saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, peuvent obtenir du fonds de garantie la réparation intégrale des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Hors les cas prévus par l'article L. 1441-1, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du fonds de garantie la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes ne sont pas indemnisables par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou n'entrent pas dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit constituent des viols, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles, ou des faits de réduction en esclavage ou exploitation des personnes réduites en esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé ou de réduction en servitude prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne victime d'une atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peut, quelles que soient ses ressources, obtenir une indemnité du fonds de garantie, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° L'infraction est commise sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2° L'infraction est prévue et réprimée par l'article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l'article 222-14, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes ;
3° La personne est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
Le montant maximal de l'indemnisation des dommages subis à raison de ces faits est défini par voie réglementaire.
L'indemnisation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne victime d'une atteinte à la personne mentionnée aux articles L. 1441-2 et L. 1441-3, ayant entrainé une incapacité totale de travail et qui n'est pas indemnisée en application de ces articles, ou victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
2° Ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ;
2° Ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4° Les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne victime du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, quelles que soient ses ressources, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les faits ont été commis sur le territoire français ;
2° La personne se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices.
Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément à l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, les demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du présent code après saisine du fonds de garantie, relèvent de la compétence exclusive la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
Elle peut également requérir :
1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 est présentée devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A peine de forclusion, la demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions.
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction répressive qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile.
Toutefois, la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article L. 1440-2 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande de réparation ou d'indemnisation, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la juridiction d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la juridiction d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la juridiction d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la juridiction d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction d'indemnisation ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la juridiction d'indemnisation peut, à la demande de la victime, accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction d'indemnisation homologue l'offre d'indemnisation acceptée par la victime ou, à défaut d'une telle offre, se prononce sur l'indemnisation.
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action pénale.
Cette juridiction peut, pour déterminer si la réparation doit être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le fonds de garantie ou la juridiction d'indemnisation des victimes tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4° Des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5° Des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la réparation, de l'indemnité ou de la provision, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article L. 1441-22, le fonds peut demander à la juridiction d'indemnisation des victimes d'ordonner le remboursement total ou partiel des sommes versées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1441-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles L. 1441-1, L. 1441-2 et L. 1441-4 à L. 1441-7, peut solliciter du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie civile peut saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement en l'absence de paiement volontaire des sommes dues par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1442-5, la demande d'aide au recouvrement doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article L. 1442-1, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a exposé si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total de ces dommages et intérêts et de ces sommes est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % de ce montant dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et qu'une demande d'indemnisation a été jugée irrecevable par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions en application de l'article L. 1441-13, le délai pour déposer une demande d'aide au recouvrement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1442-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la juridiction d'indemnisation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1443-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation ou une aide au recouvrement en application des dispositions des deux précédentes sous-sections, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1443-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1443-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé dans l'ordre de présentation des demandes et, en cas de demandes parvenues à même date, en proportion de leurs créances.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1443-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1444-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les victimes de faits commis à l'étranger mentionnées aux articles L. 1444-2 et L. 1444-4 peuvent obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1444-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1444-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-2 sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 1441-7 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1444-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux conditions prévues aux articles L. 1441-2 ou L. 1441-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1444-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-4 sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues par l'article L. 1441-12 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1451-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
L'administrateur ad hoc nommé en application du présent article est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, cette désignation peut faire l'objet d'un appel non suspensif par les représentants légaux du mineur devant la chambre des investigations et des libertés ou devant la chambre des appels délictuels ou contraventionnels.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1451-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction, même en l'absence de constitution de partie civile. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
En cas d'auditions ultérieures du mineur, l'avocat du mineur victime a accès au dossier de la procédure, peut obtenir copie de ce dossier et est convoqué comme les avocats de la partie civile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1451-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il lui a été désigné un administrateur ad hoc en application de l'article L. 1451-1 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association d'aide aux victimes habilitée par le ministre de la justice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1451-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Afin de limiter le nombre des auditions d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2, toute audition d'un tel mineur au cours de l'enquête et de l'information fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes conditions, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1451-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article L. 1451-1 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête qui reçoit la victime informe celle-ci, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l'article L. 3621-8 du présent code, l'article 132-45-1 du code pénal ou l'article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les victimes de violences exercées au sein du couple déposant plainte devant un service ou une unité de police judiciaire sont avisées par l'officier ou agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête de leur droit d'être informées sur les ordonnances de protection pouvant être délivrées par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de la présente section, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques peut être attribué à la victime des infractions suivantes, en cas de grave danger la menaçant :
1° Viol ;
2° Violences commises par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3° Violences commises par son ancien conjoint ou concubin, ou par son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et la personne suspectée, poursuivie ou condamnée pour ces infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dispositif ne peut être attribué que si la victime y consent expressément.
Avec son accord, il peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'attribution est décidée par le procureur de la République pour une durée renouvelable de six mois.
Elle peut être sollicitée par tout moyen.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dispositif ne peut être attribué que lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dispositif peut également être attribué en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur de l'infraction est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus à l'article L. 1452-7 n'a pas encore été prononcée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute victime de violences pour laquelle un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat a le droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant son état de santé.
Elle est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Les modalités de remise du certificat à la victime sont précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elle dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire, toute victime de violences est informée par tout moyen des peines encourues par les auteurs de ces infractions et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1452-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les victimes de faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou de crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, peuvent, afin de protéger leur vie ou intégrité physique ou celles de leurs proches :
1° Comparaître à l'audience dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, ou dans le cadre d'un huis clos, conformément à l'article L. 1532-9 ;
2° Bénéficier de mesure de protection, pouvant le cas échéant consister au recours à une identité d'emprunt, conformément à l'article L. 1532-10.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1453-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle peut déclarer comme domicile, au cours de la procédure pénale, son adresse professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de sa hiérarchie.
La victime est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte devant un service ou une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle en est également informée lorsqu'elle déclare, devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, vouloir se constituer partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables aux professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique, y compris s'ils exercent de façon libérale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1453-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 433-3-1 du code pénal, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1453-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1453-2, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du code pénal commise à l'encontre d'un professionnel de santé, y compris exerçant à titre libéral, ou d'une personne travaillant avec ces professionnels, l'employeur de la victime ou l'ordre professionnel ou l'union régionale de professionnels de santé dont elle dépend peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
Le dépôt de cette plaine ne dispense pas l'employeur ou l'organisme représentatif de son obligation de signalement prévue par l'article L. 1521-1 du présent code.
Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1453-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret précise les modalités d'application de l'article L. 1453-3.
Il détermine notamment :
1° Les professionnels de santé et les personnels pour le compte desquels une plainte peut être déposée par leur employeur ou un organisme représentatif ;
2° Les organismes représentatifs autorisés à déposer plainte ;
3° Les modalités selon lesquels ces organismes peuvent déposer plainte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.