Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L1132-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure :
    1° Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ;
    2° Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ;
    3° Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L1132-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les magistrats qui ont participé à un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ayant examiné la valeur des charges pesant sur la personne poursuivie ne peuvent participer au jugement de l'affaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L1132-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les dispositions du présent chapitre sont édictées sans préjudice des règles d'incompatibilité entre les juridictions du premier ressort, d'appel et de cassation prévues par l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.