Article L229-70
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application de la présente section :
1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;
3° Le “code des douanes de l'Union” désigne le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
4° Le “rapport MACF” désigne, pour la période transitoire, la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;
5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;
6° Les “émissions” désignent les émissions définies au point 3 de l'article 3 du règlement MACF ;
7° Le “ déclarant MACF autorisé ” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement MACF ;
8° Le “seuil d'exemption” désigne le seuil unique fondé sur la masse défini au paragraphe 1 de l'article 2 bis du règlement MACF.
Article L229-70-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L229-70-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application de la présente sous-section, l'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement.
Article L229-71
Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement MACF, qu'un assujetti n'a pas respecté l'obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
Article L229-72
Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l'article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.
Elle informe l'assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L'assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative constate que l'assujetti n'a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois.
Article L229-73
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Article L229-74
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
Article L229-75-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des sous-sections 3 et 4, l'“assujetti” désigne la personne établie dans un Etat membre responsable, pour une importation, de la déclaration des émissions et de la restitution des certificats MACF pour cette importation. Il s'agit de :
1° Si l'importateur est établi dans un Etat membre, celui-ci ou le représentant en douane indirect qu'il a désigné conformément à l'article 18 du code des douanes de l'Union, dès lors que ce représentant a accepté d'être assujetti pour cette importation ;
2° Si l'importateur n'est pas établi dans un Etat membre, le représentant en douane indirect.
Article L229-76
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative compétente envisage de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe l'intéressé et le met à même de présenter ses observations, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.
A l'issue de la procédure mentionnée au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. La décision de révocation est notifiée à l'intéressé et prend effet le lendemain de sa notification.
Article L229-77
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
Article L229-78
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
Article L229-79
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-78, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.
Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.
Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Article L229-80
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229-79 du présent code.
Article L229-80-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle demande à l'assujetti concerné de fournir des preuves documentaires visant à démontrer que l'importateur n'a pas dépassé ce seuil.
L'assujetti concerné est mis à même de présenter ces preuves, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.
Article L229-80-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle prononce, en application du paragraphe 2 bis de l'article 26 du règlement MACF, à l'encontre de l'assujetti concerné une amende individuelle, calculée par tonne d'émissions redevables, du montant prévu à l'article L. 229-80.
Le paiement de cette amende libère l'assujetti concerné de l'obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour les importations concernées.
Article L229-80-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Par dérogation aux articles L. 229-80 et L. 229-80-2, lorsqu'un importateur n'a pas dépassé de plus de 10 % le seuil d'exemption ou dans les cas prévus à l'article 17, paragraphe 7 bis, du règlement MACF, le montant de l'amende par tonne d'émissions redevables est compris entre une et cinq fois le montant fixé au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.