Article D421-1
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.Article D421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.
Article A421-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.Article A421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.Article A421-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
1° Les motorisations de type 1, pour :
a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.Article A421-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Sa capacité excède le seuil suivant :
a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.Article A421-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
TYPE DE MOTORISATION
COEFFICIENT
Types 1 et 3
4,011
Type 2
5,157
Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante
5,73
Moteur à boule chaude lent à deux temps
2,292Article A421-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.Article A421-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :
COEFFICIENT
TYPE DE MOTORISATION 1
TYPE DE MOTORISATION 2
TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4
Type de châssis 1
3,99
5,13
5,7
Type de châssis 2
3,325
4,275
4,75
Type de châssis 3
2,66
3,42
3,8Article A421-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :
TYPE DE CHÂSSIS
COEFFICIENT
1
11,4
2
9,5
3
7,6Article D421-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.
Article A421-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.Article A421-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.Article A421-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.Article A421-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
-elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;
b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.Article A421-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.
Article A421-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.
Article A421-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Article A421-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».
Article A421-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.Article A421-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.Article A421-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.
Article A421-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.Article A421-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.
Article D421-25
Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-50 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.
Article A421-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
MONTANT DE LA TAXE (€)
M ≤ 3,5
34
3,5 < M ≤ 6
127
6 < M ≤ 11
189
M > 11
285
Article D421-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
1° Un accident ;
2° Une catastrophe naturelle ;
3° Des intempéries ;
4° Un vol ;
5° Une dégradation commise par un tiers ;
6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.
Article R421-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article A421-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article D421-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article D421-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.Article A421-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.Article D421-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
4° Elle est accompagnée :
a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
c) D'un relevé d'identité bancaire ;
d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.Article D421-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.Article D421-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.
Article D421-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.Article A421-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.Article R421-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.Article R421-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.
Article D421-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.Article A421-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.Article A421-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A421-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.Article D421-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.Article A421-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article D421-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.Article D421-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Article A421-52
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 1
En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2023 117,33 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024 118,66 Article A421-53
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 1
En 2025, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,08 € par 1 000 kilomètres parcourus.
Article A422-1
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2024, à 2,5 %.Article D422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Article D422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».Article D422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Article A422-7
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 mars 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les Etats mentionnés au d du 1° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
1° Confédération suisse ;
2° Principauté d'Andorre ;
3° Principauté de Monaco ;
4° République de Saint-Marin ;
5° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article A422-8
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE
TARIF DU 1er AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€)
Européenne ou assimilée
5,05
Tierce
9,09
Article A422-9
Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :
DESTINATION FINALE
TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
Européenne ou assimilée
2,63
20,27
Tierce
7,51
63,07
Article D422-10
Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MAXIMUM (€)
1
11,8
2
9,5
3
17,20Article A422-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.Article A422-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Aéroports de Paris
11,8
3,3Article A422-13
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron
9,3
2,6
Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu
9,4
2,63
Marseille-Provence
8,9
2,49
Toulouse-Blagnac
9,4
2,63Article A422-14
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
DE CLASSE 3
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Agen-La Garenne
17,2
4,82
Ajaccio-Napoléon Bonaparte
15,4
4,31
Albert-Bray
17,2
4,82
Aurillac
17,2
4,82
Avignon-Caumont
17,2
4,82
Bastia-Poretta
15,25
4,27
Beauvais-Tillé
7,7
2,16
Bergerac-Dordogne-Périgord
17,2
4,82
Béziers-Vias
17,2
4,82
Biarritz-Pays Basque
12,4
3,47
Bordeaux-Mérignac
8,5
2,38
Brest-Bretagne
14
3,92
Brive-Souillac
17,2
4,82
Caen-Carpiquet
17,2
4,82
Calvi-Sainte-Catherine
17,2
4,82
Carcassonne-Salvaza
13
3,64
Castres-Mazamet
17,2
4,82
Cayenne-Félix Éboué
17,2
4,82
Châlons-Vatry
17,2
4,82
Chambéry-Aix-les-Bains
17,2
4,82
Châteauroux-Déols
17,2
4,82
Clermont-Ferrand-Auvergne
17,2
4,82
Courchevel
17,2
4,82
Deauville-Normandie
17,2
4,82
Dole-Tavaux
12,2
4,82
Figari-Sud-Corse
16,2
4,54
Grenoble-Alpes-Isère
17,2
4,82
Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques
17,2
4,82
Groupement Nantes-Atlantique-Saint Nazaire-Montoir
8,90
2,49
Hyères-Le Palyvestre
17,2
4,82
La Môle
17,2
4,82
La Réunion-Roland Garros
16,5
4,62
La Rochelle-Île de Ré
17,2
4,82
Lille-Lesquin
9,9
2,77
Limoges-Bellegarde
17,2
4,82
Lorient-Lann-Bihoué
17,2
4,82
Maripasoula
2,6
0,73
Martinique-Aimé-Césaire
17,2
4,82
Mayotte-Marcel Henry
17,2
4,82
Metz-Nancy-Lorraine
17,2
4,82
Montpellier-Méditerranée
11,3
3,16
Nîmes-Garons
17,2
4,82
Pau-Pyrénées
17,2
4,82
Perpignan-Rivesaltes
16,2
4,54
Pointe-à-Pitre-Le Raizet
17,2
4,82
Poitiers-Biard
17,2
4,82
Quimper-Pluguffan
17,2
4,82
Rodez-Aveyron
17,2
4,82
Saint-Barthélemy
3,28
0,92
Saint-Martin-Grand'Case
17,2
4,82
Saint-Pierre-Pierrefonds
17,2
4,82
Saül
2,6
0,73
Strasbourg-Entzheim
9
2,52
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
17,2
4,82
Tours-Val de Loire
17,2
4,82Article A422-15
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE
TARIF (€/ CFP)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP)
Nouméa-La Tontouta
17,2/2053
4,82/575
Nouméa-Magenta
6,26/747
Sans objetArticle A422-16
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TARIF (€/ CFP)
Arutua
17,2/2053
Bora-Bora
4,4/525
Fakarava
17,2/2053
Hao
17,2/2053
Hiva Oa
17,2/2053
Huahine
17,2/2053
Makemo
17,2/2053
Manihi
17,2/2053
Mataiva
17,2/2053
Maupiti
17,2/2053
Moorea
17,2/2053
Nuku Hiva
17,2/2053
Raiatea
7,5/895
Raivavae
17,2/2053
Rangiroa
12/1432
Rimatara
17,2/2053
Rurutu
17,2/2053
Tahiti Faa'a
17,2/2053
Tikehau
17,2/2053
Totegegie
17,2/2053
Tubuai
17,2/2053
Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 4,82 € ou 575 CFP.
Article A422-17
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1 € ou 119 CFP.
Article A422-18
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 août 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.
Article D422-19
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-20
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article D422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.Article D422-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Article D422-23
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D422-24
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.Article D422-25
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La période déclarative est le mois civil.Article A422-26
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.Article D422-27
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.Article D422-28
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.Article D422-29
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.
Article A422-30
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, égal à 1,5 € par tonne.Article D422-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Article A422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 2
TARIF (€)
Toulouse-Blagnac
17,7Article A422-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 3
TARIF (€)
Beauvais-Tillé
2,9
Bordeaux-Mérignac
10
Lyon-Saint Exupéry
0
Marseille-Provence
4,7
Nice-Côte d'Azur
0,5Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF
DE 6 H 00 A 17 H 59
DE 18 H 00 A 21 H 59
DE 22 H 00 à 5 H 59
Groupe n° 1
6
18
60
Groupe n° 2
3
9
30
Groupe n° 3
1,5
4,5
12,5
Groupe n° 4
0,5
1,5
5
Groupe n° 5
0,25
0,75
2,5
Groupe n° 6
0,4
1,2
3,6Article A422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.Article A422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE
CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE
MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)
Groupe n° 1
Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6
Groupe n° 2
3,4 ou 5
10 ≤ MAC < 13
Groupe n° 3
13 ≤ MAC < 17
Groupe n° 4
3,4,5 ou 14
17 ≤ MAC < 20
Groupe n° 5
20 ≤ MAC
Groupe n° 6
6,8,10 ou 11
-Article A422-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Article A422-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Article D422-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-41
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article A423-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.Article A423-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.
Article D423-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Article D423-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
Article D423-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.Article D423-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7.
Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.Article D423-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.Article D423-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
4° La date du stationnement en Corse.
Article A423-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.Article D423-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.Article D423-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.Article D423-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Article A423-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes :
1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.Article D423-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Article D423-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
Article A423-16
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1
La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2025, à 1,92 € par passager.
Article D423-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.Article D423-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.Article A423-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.Article D423-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.Article D423-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.Article A423-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Article D423-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.Article D423-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
Cette attestation est conservée par le redevable.
Article D423-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.Article A423-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Article D423-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.Article A423-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article D425-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D425-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.Article D425-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre de trois.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.Article D425-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.Article D425-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.