Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R5311-15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

    La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

    Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie.


    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

    Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5311-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

      Le comité régional pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5311-17

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

      Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

      1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;

      2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

      3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;

      4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;

      5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;

      6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

      7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

      8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5311-18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

      Un arrêté du préfet de région fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, dans la limite totale de vingt-neuf membres pour ces cinq catégories, ou de trente-six membres lorsque la région comporte plus de six départements.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5311-19

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

      Peuvent participer aux travaux du comité régional pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

      1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6123-3-3 ;

      2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région ;

      3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5311-20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

      Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6123-3-9 prépare les réunions du comité régional pour l'emploi. Il en oriente et en suit les travaux.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    • Article R5311-21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

      Les présidents du comité régional pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

      Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.